Chambre des référés, 30 octobre 2024 — 24/01349

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01349 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2R7 Du 30 Octobre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. LE SAINT MARTIN c/ [U], [U]

Grosse(s) délivrée(s) à Me CROVETTO-CHASTANET

Expédition(s) délivrée(s) à Mme [U] à M. [U]

Le

Le 30 Octobre 2024,

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 17 Juillet 2024,

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires LE SAINT MARTIN, [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par son syndic en exercice la SAS SOGIM IVALDI [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE:

Contre :

Madame [P] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

DEFENDEURS:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 26 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] sont propriétaires indivis des lots n° 44 et 154 au sein de la copropriété de l’immeuble le Saint Martin situé au [Adresse 3] à [Localité 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Saint Martin a, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, fait assigner Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :

- 3195,25 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dû selon décompte arrêté au 9 juillet 2024, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 4 juin 2024, date de la mise en demeure,

-551,84 euros au titre des charges et travaux dus, provisions à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

-1052,64 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires (article 10-1 Loi de 1965),

-300 euros titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,

-1957 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire,

-aux entiers dépens, en ce compris 441,56 euros correspondant au coût des sommations d’huissier distraits, au profit de maître Alexis Crovetto-Chastanet, avocat au Barreau de Nice.

À l’audience du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Saint Martin a maintenu ses demandes.

Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] régulièrement assignés à domicile n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend cert