Chambre des référés, 30 octobre 2024 — 24/01356

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

N° RG 24/01356 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2V2 du 30 Octobre 2024 N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 1] c/ [P] [T]

Grosse délivrée à Me Cyril SABATIE

Expédition délivrée à M. [T]

le l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu le jugement :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2024.

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [P] [T] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M.[P] [T] est propriétaire des lots n° 18 et 34 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, fait assigner M.[P] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - la somme de 9438,21 € arrêtés au 12 juillet 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour les sommes dues à cette date et de l’assignation pour le surplus ventilée comme suit : - 8800,75 euros au titre des charges et provisions échues - 480 euros au titre des frais nécessaires et contractuels et 157,46 euros au titre du coût de la signification de la sommation de payer - la somme de 2006,40 euros au titre des sommes non échues - la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 25 février 2024 d’un montant de 157,46 €

À l’audience du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

M.[P] [T] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, il est ju