Chambre des référés, 30 octobre 2024 — 24/01231

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01231 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2AD du 30 Octobre 2024 M.I 24/00001130 N° de minute

affaire : [K] [E], [Y] [E] c/ [J] [X] [F] [W]

Expédition délivrée à Me GALLO à Me DEBRUGE-ESCOBAR EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juillet 2024,

A la requête de :

M. [K] [E] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE,

Mme [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE,

DEMANDEURS

Contre :

M. [J] [X] [F] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE, Substitué par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE,

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 14 septembre 2022, Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [E] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [J] [W], sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 701 du code civil, aux fins de voir :

Dire et juger que l’obligation de Monsieur [W] de rétablissement du fonctionnement de la canalisation et de raccordement au puit n’est pas sérieusement contestable en vertu de la servitude de canalisation ;Ordonner à Monsieur [W] de rétablir le fonctionnement de la canalisation et le raccordement au puit sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire, Dire et juger que l’obligation de Monsieur [W], en vertu de la servitude de passage, de laisser le libre accès aux époux [E] et à leurs préposés pour entretien du puit et raccordement à nouveau n’est pas sérieusement contestable ;Ordonner à Monsieur [W] de laisser le libre accès aux époux [E] et à leurs préposés, ceci aux fins d’entretien du puit situé sur le fonds [W] et raccordement à nouveau, ceci sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;A titre très subsidiaire, Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour missions de :Se rendre sur les lieux, prendre connaissance des pièces utiles ;Déterminer les causes du dysfonctionnement du puit situé sur la propriété de Monsieur [W] et son absence de raccordement à la propriété des consorts [E] ;Déterminer les travaux nécessaires pour raccorder à nouveau le puit à la propriété des consorts [E] et les travaux nécessaires à remédier aux dysfonctionnements constatés, chiffrer lesdits travaux ;Donner son avis sur les imputabilités et les préjudices subis par les consorts [E] ;Dresser un pré-rapport aux parties dans un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations par voie de dire avant l’établissement d’un rapport définitif ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [K] [E] et à Madame [Y] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés a ordonné le retrait du rôle de la présente affaire à la demande des parties.

Par courrier en date du 5 juillet 2024, une demande de ré-enrôlement de l’affaire n° RG 22/01666 a été soumise au juge des référés.

A l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été réinscrite, Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [E], représentés par leur conseil, ont uniquement maintenu leur demande d’expertise judiciaire et conclu au débouté des demandes formées à leur encontre.

Ils exposent avoir vendu le 7 juin 2019 à Monsieur [W] une propriété située [Adresse 1], que cette propriété fait l’objet d’une servitude de canalisation au profit de leur fonds, que sur la parcelle de Monsieur [W] se trouve un puits qui dessert sa propriété mais également la leur et qui fait partie de la servitude mais que depuis le mois de mars 2020, ce dernier a décidé unilatéralement de couper le raccordement au puits ce qui génère une coupure de l’arrivée d’eau . Ils ajoutent que M.[W] leur interdit également l’accès à ce dernier de sorte qu’ils n’ont pas eu la possibilité de rétablir le raccordement, que leurs courriers sont restés sans effet et que Monsieur [W] leur a finalement répondu qu’il avait mis en place une cuve d’eau en plastique à la bordure des