Chambre des référés, 30 octobre 2024 — 24/01296
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01296 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2GV du 30 Octobre 2024 M.I 24/00001138 N° de minute
affaire : [T] [I] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
Expédition délivrée à Me HUERTAS à Me ZUELGARAY à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE
le l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Juillet 2024,
A la requête de :
M. [T] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 7]
Absente
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 7] le 4 mars 2024, ce dernier qui pilotait son scooter, ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [O] [R] assuré auprès de la SA Xl insurance company.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [8] à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice des 10 et 12 juillet 2024, Monsieur [T] [I] a fait assigner la SA Xl INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de: - voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale - de voir condamner la SA Xl INSURANCE COMPANY , au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 4 000 à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens - de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [T] [I] représenté par son conseil, réitère ses demandes initiales.
Il soutient, que la cause exclusive de l’accident est constituée par la négligence et l’imprudence de l’automobiliste Monsieur [R], qui n’aurait pas effectué les contrôles nécessaires avant de redémarrer son véhicule qui était situé derrière le sien et qui l’a heurté, que son droit à l’indemnisation ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, qu’il n’a commis aucune faute pouvant exclure son droit à indemnisation et que ses demandes sont fondées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Société anonyme Se Xl INSURANCE COMPANY représentée par son conseil, demande:
-à titre principal, débouter Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise ; En tout état de cause, -débouter Monsieur [T] [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; -débouter Monsieur [T] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Elle soutient qu’au vu des circonstances de l’accident, Monsieur [T] [I] a contrevenu au code de la route et commis une faute de nature à exclure son droit à l’indemnisation, que le véhicule assuré était à l’arrêt au feu rouge, que M.[I] était débiteur d’un céder le passage, que la circulation était difficile et qu’il s’est malgrè tout engagé dans le sens unique en se faufilant entre les véhicules de sorte que le conducteur ne l’a pas vu en redémarrant et l’a heurté car il était situé au niveau de l’angle mort du camion. Elle ajoute que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses et qu’elle formule à titre subsidiaire les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle,.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du constat amiable d’accident automobile et du compte rendu opératoire du CHU de [Localité 7] en date du 5 mars 2024 que Monsieur [T] [I] a subi un préjudice corporel consécutif à