2ème Chambre civile, 29 octobre 2024 — 22/04067
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [T] c/ [S] [G] N° 24/ Du 29 Octobre 2024 2ème Chambre civile N° RG 22/04067 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPOA
Grosse délivrée à
Maître Fabrice BARBARO
Me Christophe DUPONT
expédition délivrée à
le 29/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt neuf Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [T] [Adresse 9] [Localité 1] / SUÈDE représenté par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [S] [G] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] est nu propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 10], lieudit [Adresse 11], édifiée sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 6].
Mme [S] [G] est propriétaire de la maison édifiée sur la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 4] à [Localité 10], lieudit [Adresse 11].
Les deux maisons ne sont pas raccordées au tout-à-l’égout et une fosse septique commune a été édifiée par les grands-pères des deux propriétaires actuels sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] en 1968.
Dans le cadre d’un projet de rénovation de sa maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 6], M. [Z] [T] a souhaité faire effectuer, à ses frais exclusifs, des travaux de mise aux normes règlementaires et environnementales de cette fosse septique édifiée sur la parcelle de sa voisine.
Il a missionné, avec l’accord de sa voisine, le cabinet DGEOTEC qui, dans un rapport du 28 février 2020, a conclu que le système d’assainissement n’était pas aux normes et que la solution consistait à substituer la fosse septique actuelle par un microstation compacte pour épurer les eaux usées des deux bâtisses puis d’utiliser la parcelle [Cadastre 4] ou [Cadastre 5] pour infiltrer les eaux traitées.
Par courriel du 26 décembre 2020, Mme [S] [G] a informé M. [Z] [T] qu’elle ne souhaitait plus que la fosse septique soit commune aux deux fonds et qu’il était nécessaire que le fonds [T] dispose d’une fosse septique indépendante et privative.
M. [Z] [T] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 novembre 2021, a ordonné une expertise confiée à M. [I] [C] avec pour mission, notamment, de fournir tous éléments d’appréciation permettant de déterminer l’existence d’un état d’enclave en recherchant si la parcelle B [Cadastre 6] disposait d’une issue suffisante pour assurer l’épandage des eaux usées traitées dans le sol naturel et, dans la négative, après avoir vérifié si les propriétés provenaient de la division d’un même fonds, de dire s’il existait un tracé obligatoire de désenclavement ou, le cas échéant, de déterminer le passage le plus court même au travers de fonds dont les propriétaires n’étaient pas dans la cause.
Mme [U] [M], commise par ordonnance de remplacement d’expert du 27 décembre 2021, a établi son rapport d’expertise le 2 août 2022 au terme duquel elle identifie trois hypothèses dans lesquelles les eaux usées seraient évacuées dans la parties Est de la parcelle [Cadastre 4] après avoir transité par une canalisation établie sous un chemin communal.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2022, M. [Z] [T] a fait assigner Mme [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 avril 2023, M. [Z] [T] sollicite :
qu’il soit jugé que sa parcelle cadastrée [Cadastre 6] est en état d’enclave et que le tracé le plus court etdommageable pour la désenclaver est l’installation d’une filière compacte agrée de capacité de 10 EH commune aux deux maisons en remplacement de la fosse septique actuelle avec zone d’épandage des eaux sur la partie Est de la parcelle [Cadastre 4], la fixation du budget global de construction à la somme de 38.300 euros à dire d’expert qu’il prendra en charge à hauteur de 26.810 euros, Mme [S] [G] devant être condamnée à prendre en charge la somme de 11.490 euros au titre de sa quote-part des frais de construction, la fixation du budget annuel d’entretien à la somme de 452 euros et de la quote-part de Mme [S] [G] à la somme de 194 euros qu’elle devra être condamnée à payer annuellement,