2ème Chambre civile, 29 octobre 2024 — 21/03569

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I. SONHO MEU c/ [A] [S] [V] N° 24 / Du 29 Octobre 2024 2ème Chambre civile N° RG 21/03569 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NX3Q

Grosse délivrée à

Maître Jean-louis DEPLANO

Maître Maxime ROUILLOT

expédition délivrée à

le 29/10/2024 mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt neuf Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.C.I. SONHO MEU, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [A] [S] [V] C/o FIC M.[W] [C] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [M] était propriétaire d’une villa située [Adresse 3] à [Localité 6], tombée dans la communauté universelle créée avec son épouse, Mme [A] [V], par suite de leur changement de régime matrimonial suivant acte notarié du 26 mai 2009.

La société civile immobilière Sonho Meu a acquis une propriété voisine située [Adresse 5] le 17 novembre 2000.

Au mois de novembre 2003, M. [J] [M] a entrepris l’édification d’un mur séparatif de 3 à 4 mètres de hauteur qui a servi de support à des plaques métalliques fixées à une armature du même type, aboutissant à la création d’un jardin suspendu horizontal surplombant, malgré la forte déclivité du terrain, la propriété de la SCI Sonho Meu.

Faisant valoir que cet ouvrage avait créé des vues droites sur la piscine et les pièces de nuit de sa propriété, la SCI Sonho Meu a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 octobre 2014, a ordonné une expertise.

M. [O] [R] a établi son rapport d’expertise le 14 décembre 2006.

Par jugement du 11 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Nice, après avoir estimé que les travaux avaient créé des vues droites sur le fonds de son voisin au sens de l’article 678 du code civil, a condamné M. [J] [M], pour y remédier, à remettre les lieux en l’état tel que décrit par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] en ramenant le mur séparatif à sa hauteur antérieure et en supprimant la plateforme métallique qui y était appuyée dans le délai de huit mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par jugement du 4 juin 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé l’astreinte à la somme de 5.000 euros.

Par jugement du 2 décembre 2013, le même juge a liquidé une nouvelle astreinte à la somme de 30.000 euros et prononcé une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de sa décision.

Par arrêt infirmatif du 18 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a liquidé l’astreinte à la somme de 10.000 euros mais, considérant que M. [J] [M] démontrait avoir réalisé, avec retard, l’ensemble des obligations tendant à remettre les lieux en leur état antérieur, telles que décrites dans le rapport de l’expert judiciaire [R] et mises à sa charge par le jugement du 11 décembre 2008, a rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte.

Le pourvoi inscrit par la SCI Sonho Meu à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation par un arrêt du 21 décembre 2017.

Soutenant que Mme [A] [V], attributaire de la pleine propriété du bien immobilier au terme d’un acte de partage du 15 février 2016, avait remis en place les éléments ayant entraîné les condamnations définitives, la SCI Sonho Meu a, de nouveau, saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 janvier 2020, l’a déboutée de sa demande d’expertise.

Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance et a commis M. [Y] [T], géomètre-expert, en qualité de constatant avec notamment pour mission : - de prendre connaissance du rapport d’expertise de M. [R], du jugement du 11 décembre 2008 et de l’arrêt du 18 novembre 2016, - de se rendre sur les lieux, - de dire si Mme [A] [V] avait reconstitué les aménagements antérieurement démolis et la servitude de vue qu’elle ava