Chambre des référés, 30 octobre 2024 — 24/01341

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

N° RG 24/01341 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2QW du 30 Octobre 2024 N° de minute

affaire : Syndic. de copro. LA VIGIE, sis [Adresse 2] c/ [L] [Z]

Grosse délivrée

à Me Julien SALOMON,

Expédition délivrée à Mme [L] [Z]

le l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu le jugement suivant :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juillet 2024 .

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires LA VIGIE, sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, substitué par Me DELOBEL Corentin, avocat au barreau de Nice

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [L] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [Z] est propriétaire des lots n° 272 et 281 au sein de la copropriété de l’immeuble LA VIGIE situé au [Adresse 2].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VIGIE a, par acte de commissaire de justice du 25 juilllet 2024, a fait assigner Mme [L] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : -5367.15 euros au titre des charges et provisions avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2024 -691.76 euros au titre des frais nécessaires afin de recouvrer sa créance -2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi -2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens - au paiement des sommes retenues par huissier de justice sur le fondement de l’article à 444 et 32 du code de commerce dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie de huissier -dire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire de droit

À l’audience du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VIGIE représenté par son conseil, demande aux termes de ses conclusions déposées à l’audience de condamner Madame [L] [Z] à lui payer les sommes suivantes actualisées à la baisse soit: - 4134,47 euros au titre des charges et provisions avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2024 -295 euros au titre des frais nécessaires afin de recouvrer sa créance -2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi -2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens -au paiement des sommes retenues par huissier de justice sur le fondement de l’article à 444 et 32 du code de commerce dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie de huissier dire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire de droite

Il expose que Madame [Z] est défaillante dans le règlement de ses charges de copropriété, qu’elle est redevable de la somme de 1812,98 euros au titre de charges due pour l’exercice en cours 2024 dues à compter du 1er avril 2024 outre des charges à échoir devenu exigibles d’un montant de 2321,49 euros pour l’exercice qui débutera le 1er avril 2025 et des frais nécessaires supportés pour obtenir le recouvrement des sommes dues et qu’il subit un préjudice car il est privé d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.

Mme [L] [Z] régulièrement assignée, par acte déposé en l’étude,n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2