Chambre des référés, 30 octobre 2024 — 24/01411

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01411 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2KW du 30 Octobre 2024

N° de minute

affaire : [X] [O] épouse [T] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MAIF

Expédition délivrée à Me CASANOVA à Me COTTRAY-LANFRANCHI à CPAM DES ALPES MARITIMES

le l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2024,

A la requête de :

Mme [X] [O] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Audrey CASANOVA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE, permancier,

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 7]

Absente

Compagnie d’assurance MAIF [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE, permancier,

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [T] épouse née [O] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 7] le 19 octobre 2023, son véhicule, ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [F] [J] assuré auprès de la MAIF.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, Madame [X] [T] épouse née [O] a fait assigner la Société d’assurance la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de la voir condamner,à lui payer: - la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, - la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem - une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 26 septembre 2024 et visées par le greffe, Madame [X] [T] épouse née [O] réitère ses demandes initiales.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la Société d’assurance la MAIF sollicite : - de ramener la demande de provision à de plus justes proportions compte tenu d’une expertise amiable en cours et de l’absence de justificatif de l’expert-comptable, provision qui ne saurait être supérieur à la somme de 3 000 euros ; - de débouter Madame [O] de ses demandes au titre d’une provision ad litem et des frais irrépétibles, - de statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » L’article 444 du même code dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Selon l’article 445 du même code, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». En l’espèce, en cours de délibéré, il a été demandé à Madame [X] [T] épouse née [O] de justifier de la délivrance de son assignation à la CPAM des Alpes-Maritimes, mentionnée dans l’acte, en l’absence du procès-verbal de signification joint à l’assignation. Par mail du 18 octobre 2024, son conseil a répondu que le commissaire de justice avait omis de délivrer l’assignation à la CPAM et a demandé la réouverture des débats afin de régulariser la procédure. Il convient par conséquent de rouvrir les débats pour une bonne administration de la justice afin que l’assignation soit délivrée à la CPAM des Alpes-Maritimes. Dans l’attente, il sera susris à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 3 décembre 2024 à 9H et afin que Madame [X] [T] épouse née [O] dénonce son assignation à la CPAM des Alpes-Maritimes,

SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES RE