Chambre des référés, 30 octobre 2024 — 22/01489

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 22/01489 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONEB du 30 Octobre 2024 M.I N° de minute

affaire : [Y] [C], [D] [V] c/ Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 3]

Grosse délivrée

à Me CHAHOUAR-BORGNA

Expédition délivrée à Me JACQUEMIN

le l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Août 2022,

A la requête de :

M. [Y] [C] domicilié : chez Madame [D] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

Mme [D] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE,

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2022, Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] devant le juge des référés aux fins de:

-Ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à procéder au : -retrait des deux poteaux installés au droit du garage appartenant à Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [V], - retrait des chaînes et cadenas apposés au poteau installé entravant l’accès aux parties communes, -Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subis, -Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au paiement d’une à leur payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre frais et dépens de l’instance.

Par une ordonnance du 24 mai 2023, une injonction à rencontrer un médiateur a été ordonnée par le juge des référés. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties

À l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [V] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes et ont sollicité le débouté du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent être propriétaires d’un garage constituant le lot numéro 18 au sein de l’ensemble immobilier LE [Adresse 4], et qu’ils ont eu la mauvaise surprise de découvrir que l’accès à ce dernier avait été entravé par l’installation de poteaux positionnés de telle sorte qu’ils ne peuvent plus accéder à leur garage sans de multiples manœuvres et au risque d’heurter leur véhicule. Ils ajoutent avoir mis en demeure le syndicat des copropriétaires de procéder au retrait des aménagements sans succès, que lors de l’assemblée générale le 16 juin 2022 aucun élément de réponse ne leur a été apporté alors qu’aucune décision d’assemblée générale n’a autorisé ces travaux, que le fait qu’ils n’aient pas contesté la résolution prise par les copropriétaires ne fait pas obstacle à leur droit de solliciter la suppression des poteaux litigieux qui portent atteinte à leur droit de jouissance et que la décision prise est inexistante juridiquement car affectée d’un vice rédhibitoire car l’assemblée générale ne pouvait imposer une modification des modalités de jouissance de leurs parties privatives.

Ils ajoutent que les aménagements réalisés sont illégaux, en l’absence d’autorisation de l’assemblée générale portant sur des travaux affectant les parties communes, que ces travaux qui ne revêtent aucun caractère urgent ne pouvaient être réalisés par le syndic sans cette autorisation, que la disposition de ces deux plots ne permet plus un accès normal au garage car cela réduit considérablement l’angle pour que leur véhicule puisse y entrer, qu’ils ne peuvent plus stationner leur véhicule devant et qu’ont également été installés sur des parties communes devant être accessibles à tous les copropriétaires des poteaux avec des chaînes permettant à certains copropriétaires privilégiés de disposer des parties communes et de stationner leur véhicule. Ils exposent ainsi qu’il est nécessaire de mettre un terme au trouble subi sous astreinte et qu’une provision devra leur être allouée en réparation du préjudice de jouissance subi.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son conseil, a demandé aux term