Chambre des référés, 30 octobre 2024 — 24/00673

Se déclare incompétent Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00673 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTEN du 30 Octobre 2024

N° de minute

affaire : [Y] [E] c/ S.A. ALLIANZ IARD, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, sise [Adresse 7], S.A. GENERALI IARD, S.A.S. MACK TP TP TP

Expédition délivrée à Me CASTIGLIA à Me VERIGNON à Me DIAMANT à Me CHADEYRON

LRAR délivrée à - M. [Y] [E] - SA ALLIANZ IARD - CPAM DES ALPES MARITIMES - S.C.A. VEOLIA EAU , COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, - S.A. GENERALI IARD - S.A.S. MACK TP - Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

le l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Mars 2024,

A la requête de :

M. [Y] [E] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 13] Non comparant, non représenté

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 1] Représenté par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, sise [Adresse 7] Prise en son établissement secondaire [Adresse 5] [Localité 15] Représenté par Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE

S.A. GENERALI IARD [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. MACK TP [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE Es qualité d’assureur de la Société VEOLIA EAU CGE [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] Représenté par Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [E] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 1] le 10 juillet 2022 sur la Commune de [Localité 15].

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, M. [Y] [E] a fait assigner la Société en commandite par actions VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la SA ALLIANZ IARD, la SAS MACK TP, la SA GENERALI IARD et la Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.

A l’audience du 26 septembre 2024, M. [Y] [E] représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures : - devoir ordonner en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale suite à l’accident dont il a été victime le 10 juillet 2022 à [Localité 15] - de condamner solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et économique -de rejeter les demandes adverses - de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. - de déclarer la décision à intervenir commune opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,

Il expose au soutien de ses demandes qu’il a été victime d’un accident de la voie publique le 10 juillet 2022 résultant de l’absence de signalisation des travaux en cours réalisés sur la quasi-totalité de la voie publique par la société Veolia eau et son sous-traitant la société MACK TP, en charge des travaux sur la voirie. Il explique avoir été grièvement blessé, que son pronostic vital a été engagé et avoir été transporté en réanimation au CHU de [Localité 1] où il demeurera hospitalisé jusqu’au 30 septembre 2022. Il ajoute avoir subi une intervention chirurgicale du coude le 6 décembre 2022 ainsi que de nombreuses séances de kinésithérapie et que depuis cet accident, il subit une impotence fonctionnelle totale du membre supérieur droit. Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense au profit de la juridiction administrative, il expose que la société MACK TP, société privée, a été chargée par la société VEOLIA de réaliser les travaux de terrassement ainsi que la signalisation du chantier, que cette dernière n’est pas une personne publique et que la juridiction est donc compétente. Il soutient que la responsabilité des sociétés défenderesses Veolia et MACK TP est établie car l’accident trouve son origine dans l’absence de signalisation suffisante des travaux réalisés ainsi que le démontre la procédure pénale et le procès-verbal d’exploitation de la vidéo captée par un témoin. Il ajoute qu’une expertise judiciaire est en conséquence nécessaire afin d’évaluer ses préjudices et qu’une provision devra de surcroît lui être allouée au vu de la gravité des blessures subies.

La SAS MACK TP et la SA GENERALI IARD, représentées par l