CTX Protection sociale, 30 octobre 2024 — 20/01805

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 30 Octobre 2024

N° RG 20/01805 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WFOJ

N° Minute : 24/01532

AFFAIRE

S.A. [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [6] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Clara CIUBE, du cabinet EDGAR, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mai 2019, M. [O] [J], salarié au sein de la SA [6] en qualité de chauffagiste, a déclaré une maladie, qu'il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle, un adénocarcinome PT 1B des poumons. Le certificat médical initial du 25 mai 2019 indique : adénocarcinome pulmonaire mentionnant une première constatation médicale du 24 janvier 2018. Après avoir pris en charge cette maladie, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a déclaré l'état de santé de M. [J] consolidé le 25 janvier 2018. Le 3 février 2020, elle lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % à compter du 26 janvier 2018, au titre d'un cancer bronchopulmonaire. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 22 septembre 2020. L'affaire a été appelée le 1er octobre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Aux termes de ses conclusions, la SA [6] demande au tribunal : - De déclarer son recours recevable et bien fondé ;

A titre principal : sur les séquelles réellement en lien avec la maladie professionnel du 24 janvier 2018 - D'entériner les avis médico-légaux établis par le médecin mandaté par l'employeur ; - De juger que le taux d'incapacité permanente partielle global qui lui est opposable doit être réévalué à 10% maximum ;

A titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d'une mesure d'instruction consistant en une consultation/ expertise médicale - D'ordonner la mise en œuvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de : " Fixer la date de consolidation de M. [J] au regard des éléments figurant dans le rapport d'évaluation des séquelles ; " Décrire, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 24 janvier 2018 de M. [J] à la date de consolidation retenue par le médecin expert, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer l'entier rapport d'incapacité permanente partielle de M. [J] ; " Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ; " Préciser qu'afin de respecter le principe de contradictoire, le Dr [E] [X], médecin mandaté par la société [6], domicilié [Adresse 5], devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l'expert de lui transmettre son rapport ; " Mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie ; " Enfin, rejeter la demande de la caisse tendant à la voir condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demande au tribunal :

A titre principal - De recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées ; - De débouter la société de son recours et de ses demandes ; - De confirmer sa décision prise le 3 février 2020 et celle prise le 22 septembre 2020 par la commission de recours amiable ;

A titre subsidiaire, si le tribunal estimait nécessaire de prononcer une mesure d'instruction : - D'ordonner une consultation médicale sur pièces et limiter la mission du technicien à la question de déterminer, conformément au barème, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à la date du 26 janvier 2018 ; - De condamner la société à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - De condamner la société aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affa