CTX Protection sociale, 30 octobre 2024 — 23/00766

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 30 Octobre 2024

N° RG 23/00766 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMHM

N° Minute : 24/01540

AFFAIRE

[T] [D]

C/

[8]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [T] [D] [Adresse 4] [Localité 3]

Assistée de Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[8] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,

***

L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [D] a exercé à titre libéral en qualité de chirurgien dentiste à compter du 6 février 2007, avant d'intégrer le [5] [S] au titre d'un contrat de travail à compter du 11 mai 2020. Le 13 janvier 2022, la [6] ([8]) lui a adressé un appel de cotisations de 21 561 € au titre de l'année 2022. Contestant le maintien de son affiliation, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 27 octobre 2022, avant de saisir le tribunal judiciaire de Paris suivant requête du 2 février 2023. Ce dernier a transmis le dossier pour compétence géographique au tribunal de Nanterre par ordonnance du 14 mars 2023 (RG 23/00766).

Suivant requête du 4 août 2023, Mme [D] a saisi ce pôle social (RG 23/01765) d'un recours contre une décision de cette même commission, rejetant implicitement sa contestation de la mise en demeure du 22 février 2023 lui réclamant une somme de 23 252,08 € de majorations de retard au titre de l'année 2022.

Les deux dossiers ont été joints à l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée et plaidée.

Aux termes de ses conclusions, Mme [T] [D] requiert de : - annuler son affiliation à la [7] à la date du 1er juillet 2020, - annuler les décisions de la commission de recours amiable du 1er décembre 2022 et du 14 juin 2023 maintenant son affiliation auprès de la [8], - annuler la mise en demeure de la [8] au titre de l'année 2022 du 22 février 2023, - annuler la mise en demeure de la [8] au titre de l'année 2020 du 19 décembre 2023, - annuler la mise en demeure de la [8] au titre de l'année 2021 du 19 décembre 2023, - annuler le rappel d'échéance au titre de l'année 2023 du 1er décembre 2023, - juger en conséquence qu'elle n'est débitrice d'aucune somme envers la [8], - condamner la [8]au règlement de la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions, la [6] demande de : - rejeter l'ensemble des moyens soulevés par Mme [D], - valider la décision de la commission de recours amiable du 1er décembre 2022 maintenant l'affiliation du Dr [D] auprès de la [8], - au titre de l'exercice 2022, condamner Mme [D] à lui régler, outre les sommes en principal (23 252,08 €), les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal, - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir au regard de l'article 515 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIF DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine

A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal est saisi de deux recours portant seulement sur l'appel de cotisations du 13 janvier 2022 de 21 561 € au titre de l'année 2022, et la mise en demeure du 22 février 2023 de payer une somme de 23 252,08 € à titre de majorations de retard au titre de l'année 2022.

En effet, l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les contestations portant sur les mises en demeure des 1er et 19 décembre 2023 sont donc hors des débats.

Sur l'affiliation de Mme [D] à la [8]

Mme [D] fait valoit qu'elle ne saurait être affiliée à la caisse des chirurgiens dentistes, aux motifs qu'elle bénéficie d'un contrat de travail au sein d'un cabinet dans lequel le Dr [S] exerce un pouvoir de direction, lui donne des ordres, fixe ses horaires de travail et ses congés, ce qui caractérise son lien de subordinati