CTX Protection sociale, 30 octobre 2024 — 24/00396
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 30 Octobre 2024
N° RG 24/00396 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZILU
N° Minute : 24/01546
AFFAIRE
[Y] [H]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 4]
Assistée de Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [H] a bénéficié de la prime d'activité. Après enquête réalisée par ses services en juillet 2023, et après justifications apportées par l'allocataire, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié le 21 novembre 2023, un indu de 3 579,47 € de prime d'activité sur la période de décembre 2021 à octobre 2023, et le 17 janvier 2024, une pénalité de 1 370 €. Contestant cette dernière somme, Mme [H] a saisi ce tribunal suivant requête du 1er février 2024.
Aux termes de sa requête valant conclusions, Mme [Y] [H] demande de : - juger qu'elle n'a commis aucune fraude, - annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la caisse lui a notifié une pénalité pour fraude d'un montant de 1 370 €, - condamner la caisse à lui restituer la somme de 1 370 € le cas échéant, - condamner la caisse à lui verser la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral, - augmenter cette somme des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa requête et de la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient échus depuis plus d'un an, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine requiert de : - à titre principal, débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, - à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la pénalité financière de 1 370 €, - la condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISIONSSION
Sur la pénalité
Mme [H] conteste toute notion de fraude, de perception de pension alimentaire à compter de mai 2021 et de revenus complémentaires à son salaire. La caisse soutient au contraire qu'elle a perçu des pensions alimentaires et d'autres sommes sans les déclarer et que cette dissimulation constitue une manoeuvre frauduleuse.
Sur la pénalité encourue, l'article L.114-17 du code de sécurité sociale applicable à l'époque des faits, disposait que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations.... 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations.... II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il s'en déduit que la fraude n'est pas une condition nécessaire à la pénalité dès lors qu'il existe une autre cause, telle le caractère incomplet des déclarations.
L'article R. 114-14 précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
En l'espèce, si Mme [H] le conteste aujourd'hui, elle reconnaissait devant l'enquêteur les 28 juillet et 25 septembre 2023 : - qu'elle a perçu une pension alimentaire de 170 € par mois pour son fils [E] jusqu'en mai 2021, - que depuis, cette pension est versée directement sur le compte de [E] par son père, - qu'elle a perçu des virements de M. [G] jusqu'en mai 2022, et depuis, de M. [K], au titre d'arrangements financiers, donnant son accord pour leur prise en compte dans la catégorie des autres revenus.
Mme [H] ne pouvait ignorer la portée de ses prop