CTX Protection sociale, 30 octobre 2024 — 18/02639
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 30 Octobre 2024
N° RG 18/02639 - N° Portalis DB3R-W-B7C-UMJ3
N° Minute : 24/01528
AFFAIRE
S.A.R.L. [6]
C/
URSSAF ILE-DE-FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Nicole OHAYON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 223
DEFENDERESSES
URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Mme [D] [U], muni d'un pouvoir régulier,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Division du Contentieux [Localité 2]
Non comparante et non représentée
Monsieur [K] [M] [Y]
Représentée par Me Nicole OHAYON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 223
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'une phase de contrôle, l'inspecteur chargé du recouvrement de l'URSSAF Île-de-France a adressé à la SARL [6] une lettre d'observations en date du 11 mai 2018 notifiant un redressement en application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 98 641 euros.
Le 3 juillet 2018, la société [6] a adressé un courrier de contestation des points 11 et 12 (assujettissement et affiliation au régime général – situation de M. [Y] sous le statut d'auto-entrepreneur et contrat de sous-traitance) de la lettre d'observations, auquel l'inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 27 juillet 2018, concluant au maintien du redressement pour son entier montant. L'accusé de réception de ce courrier a été signé par la société le 31 juillet 2018.
Une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 108 373 euros soit les cotisations pour 98 644 euros augmentée d'une somme de 9 729 euros au titre des majorations de retard, a été adressée à la société le 7 août 2018, relative aux chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 11 mai 2018. L'accusé de réception de cette mise en demeure a été signé par la société le 7 août 2018.
Par courrier du 26 septembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure, et plus particulièrement du point 12 du redressement. Par requête envoyée par courrier recommandé le 21 décembre 2018, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/02639.
Entre temps, par décision prise en sa séance du 14 janvier 2019, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet. Par lettre recommandée reçue le 7 mars 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, la société a formé un recours contre cette décision explicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00522.
Par ordonnance du 12 mars 2021, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné dans le dossier RG 19/00522 l'intervention dans la cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal a joint les deux instances et ordonné la réouverture des débats pour mise en cause par la société [6] de M. [M] ou [K] [Y], disant qu'il appartenait à la société de mettre en cause M. [M] ou [K] [Y].
Après mise en cause par l'URSSAF de M.[K] [M] [Y], et différents renvois, l'affaire a été plaidée le 1er octobre 2024.
Vu les conclusions présentées par la SARL [6] et M. [K] [M] [Y] demandant à : A titre principal, - relever la différence de montant sur les cotisations dues entre la lettre d'observations, la mise en demeure et les observations écrites de l'URSSAF, En conséquence, - annuler la mise en demeure du 7 août 2018 notifiée à la concluante suite au redressement de cotisations notifié par lettre d'observations du 11 mai 2018, et par suite, débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses prestations (sic), - constater que l'URSSAF s'est implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit, sans en respecter les conditions légales, En