CTX Protection sociale, 30 octobre 2024 — 21/01427
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 30 Octobre 2024
N° RG 21/01427 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4Y5
N° Minute : 24/01538
AFFAIRE
Société [16]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [16] [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15] [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 4]
Représentée par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS,
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L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration établie le 28 novembre 2019 par la SAS [16], il est fait mention d'un accident survenu le 27 novembre 2019 au préjudice de Mme [U] [Z], salariée intérimaire et mise à disposition de la société [12] en qualité de régleuse, dans les circonstances suivantes : Alors que Mme [Z] travaillait sur une presse, elle se serait fait écraser le majeur et l'index droit. Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2019 par le [Adresse 8] [Localité 7] décrit une amputation traumatique trans P3 du majeur main droite et est assorti d'un premier arrêt de travail jusqu'au 29 décembre 2019, qui s'est prolongé jusqu'au 22 novembre 2020. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels et a notifié à la société sa décision de fixer à 18 % le taux d'incapacité permanente, et d'attribuer d'une rente à la victime à compter du 23 novembre 2020.
Contestant ce taux, la société a saisi le 4 mars 2021 la commission médicale de recours amiable, qui a, par décision du 17 juin 2021 prise en sa séance du 12 mai 2021, ramené le taux d'incapacité à 14 %. Par requête enregistrée le 9 août 2021, la société a saisi ce pôle social de la contestation.
L'affaire a été appelée le 1er octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [16] demande au tribunal : - A titre principal, de ramener le taux d'IPP de 18 % attribué à Mme [Z] à 5 % ; - A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire pour décrire, à la date de consolidation, les séquelles de l'accident, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle, préciser, afin de respecter le principe du contradictoire, que le Dr [N] devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertises, ordonner que le rapport établi par l'expert soit notifié au Dr [N] de façon confidentielle.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] sollicite au tribunal : - A titre principal, déclarer opposable à l'égard de la société le taux d'incapacité permanente de 18 % - A titre subsidiaire, juger que le taux d'incapacité permanente ne peut être inférieur à 14 %; - Dans l'hypothèse où le tribunal ordonnera une expertise médicale, juger que les frais d'expertise seront avancés et supportés par l'employeur ; - Condamner l'employeur aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.