CTX Protection sociale, 30 octobre 2024 — 21/00620

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 30 Octobre 2024

N° RG 21/00620 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WSOS

N° Minute : 24/01533

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Sylvie LAMARTINIE de la SELARL AUDALYS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J147

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 novembre 2019, Mme [K] [H], salarié au sein de la SA [5], en qualité de chargée de recouvrement, a déclaré une maladie, qu'elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Elle a déclaré un état dépressif sévère, dû à la dégradation des conditions de travail en open space. Le certificat médical initial du 14 novembre 2019 indique: état dépressif sévère, inaptitude partielle au poste et invalidité en cours de détermination. Le 5 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a pris en charge la maladie professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 20 novembre 2020. Par requête du 2 avril 2021, elle a saisi ce tribunal d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. L'affaire a été appelée le 1er octobre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par bulletin de renvoi du 30 mai 2024 à l'audience du 1er octobre 2024.

Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal :

A titre principal

- De constater le caractère non-contradictoire de l'enquête réalisée par la caisse ; - De lui déclarer la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Mme [K] [H] inopposable ;

A titre subsidiaire

- De désigner et recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse lors de l'instruction ; - De dire et juger non fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prise en charge de la maladie de Mme [K] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels et de la lui déclarer inopposable ; En tout état de cause - De condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du contradictoire

Les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, posent le principe du respect du caractère contradictoire, tant à l'égard du salarié que de l'employeur, de la procédure de reconnaissance par la caisse de la nature professionnelle d'une pathologie, et en déterminent les modalités d'application. En vertu de l'article R. 441-11 III du même code, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant la décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, ainsi que le souligne une jurisprudence constante en la matière, qui sanctionne les manquements de la caisse à ce principe par