CTX Protection sociale, 30 octobre 2024 — 21/00690
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 30 Octobre 2024
N° RG 21/00690 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WT5X
N° Minute : 24/01535
AFFAIRE
[T] [G] veuve [N]
C/
CNAV
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [G] veuve [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1008
Substituée par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CNAV [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [B] [J], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2019, Mme [T] [N] a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse une pension de réversion à effet du 1er septembre 2019 suite au décès de son mari, M. [F] [N], survenu le 18 août 2019. Le 13 décembre 2019, celle-ci lui a été réfusée pour cause de dépassement de plafond. Elle a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté implicitement son recours. Le 3 décembre 2020, Mme [N] en saisissait ce tribunal.
Après reprise d'étude de droits, la caisse lui adressait le 11 septembre 2024 une nouvelle notification accueillant sa demande et lui annonçant une régularisation à hauteur de 3 968,39 €, et le versement d'une retraite globale de 1 454,16 € avant prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, à compter du 1er septembre 2024, retraite globale incluant une pension de réversion de 139,12 €.
Aux termes de ses conclusions, Mme [T] [N] demande de : - infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, - prendre acte que la CNAV reconnaît qu'elle est fondée à solliciter le versement d'une retraite de réversion depuis le 1er septembre 2019, - constater qu'elle n'a jamais perçu de règlement de la CNAV au titre de la retraite de réversion, - constater que les montants calculés par la CNAV au titre de sa retraite personnelle sont inférieurs aux montants versés, - condamner la CNAV à lui verser la somme de 4 259,66 au titre de sa retraite personnelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, - condamner la CNAV à lui verser l'intégralité des retraites de réversion qu'elle aurait dû percevoir à compter du 1er septembre 2019 sur la base d'une somme mensuelle minimale de 714,41 euros, revalorisée chaque année, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de cette date, - condamner la CNAV à lui verser la différence entre les montants dus selon les propres attestations de la CNAV et ceux effectivement perçus ; - condamner la CNAV à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la CNAV à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CNAV aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la CNAV requiert de : - dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a révisé les droits de Mme [N] en lui attribuant une pension de réversion à effet du 1er septembre 2019, - dire que le recours de l'assurée est devenu sans objet du fait d'une nouvelle étude menée par la caisse, - rejeter sa demande de condamnation à son encontre à 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la condamnation à la somme de 5 000 € au titre des dépens, - rejeter le recours de Mme [S] comme étant non fondé, - débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la prise en compte des montants nets ou bruts des ressources propres de la demanderesse
En application des dispositions de l'article R. 353-1 du code de sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret, ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29.
De même, pour les assurés relevant de deux ou plusieurs régimes de retraite, l'artic