CTX Protection sociale, 30 octobre 2024 — 23/02659

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 30 Octobre 2024

N° RG 23/02659 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDIC

N° Minute : 24/01542

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)

C/

[O] [V]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV) Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

DEFENDEUR

Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparant et non représenté

***

L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 13 décembre 2023, M. [O] [V] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 11 décembre 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 4 361,59€ correspondant à des cotisations de l'année 2022.

L'URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de son entier montant, soit 2 505 € de cotisations et 1 856,59 € de majorations de retard arrêtées au 25 février 2023, outre la condamnation de M. [V] aux frais de signification de 73,04 €.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, M. [V] n'a pas comparu.

MOTIF DE LA DECISION

S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer.

Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 28 avril 2023 que M. [V] ne conteste plus, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande en paiement.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de-France le 11 décembre 2023 à l'encontre de M. [O] [V] pour un montant total de 4 361,59 €, soit 2 505 € de cotisations et 1 856,59 € de majorations de retard arrêtées au 25 février 2023,

CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,04€.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,