CTX Protection sociale, 30 octobre 2024 — 21/01417
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 30 Octobre 2024
N° RG 21/01417 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4WH
N° Minute : 24/01537
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2019, M. [U] [M], salarié au sein de la SAS [5], en qualité d'opérateur conditionnement, a déclaré une maladie, qu'il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle, une tendinopathie épaule droite. Le certificat médical initial du 10 août 2020 indique : tendinopathie épaule droite avec rupture tendineuse et avec réparation chirurgicale le 16 mai 2019. L'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 10 août 2020 et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire lui a fixé son taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 11 août 2020. Par courrier en date du 24 mars 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge. Cette contestation a été rejetée en sa séance du 10 juin 2021. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 août 2021. L'affaire a été appelée le 1er octobre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal : - De juger que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions; - De commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier justifiant le taux d'IPP de 10% attribué à M. [U] en conséquence de sa maladie professionnelle du 16 avril 2018, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; - D'ordonner que la consultation prenne la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la caisse primaire d'assurance maladie avant une date antérieur d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ; - D'enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu'à son praticien et à la CMRA de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [M] [U] justifiant ladite décision; - D'ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019; - De dire que les séquelles de la maladie professionnelle du 16 avril 2018 présentées par M. [M] [U] justifient, à l'égard de la société [5], l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente de 5% ; - De condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal : - De rejeter intégralement les demandes de la société ; - De confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [M] [U].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies p