CTX Protection sociale, 30 octobre 2024 — 20/01014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 30 Octobre 2024
N° RG 20/01014 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V2ZI
N° Minute : 24/01529
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Département des affaires juridiques-Service contrôle législa [Adresse 3] [Localité 2]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2017, M. [X] [F], salarié au sein de la SAS [5], en qualité d'agent de qualité de service, a déclaré une maladie, qu'il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Il a déclaré une tendinopathie sus-épineux droit. Le certificat médical initial du 17 novembre 2017 indique tableau n°57 tendinopathie sus-épineux droit. L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2018 et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 1er novembre 2018. La société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge, laquelle a été rejetée en sa séance du 1er septembre 2020. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 juillet 2020. L'affaire a été appelée le 1er octobre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal : - De la déclarer recevable son recours en la forme ; - D'annuler la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 19 octobre 2020 ; A titre principal - De constater que l'examen n'a pas été complet ; - De prononcer l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; A titre subsidiaire - D'ordonner une expertise médicale sur pièces.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande au tribunal : A titre principal - De constater que l'examen a été complet et conforme au barème indicatif ; - De confirmer la décision rendue par la CMRA ramenant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F], opposable à la société des techniques de logistique industrielle ; A titre subsidiaire - De rejeter la demande d'expertise médicale ; - De débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code.
Le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. En l'espèce, seul est contesté par l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle. La société fait valoir que l'examen médical réalisé est incomplet en se référant au barème de l'article 1.1.2. La caisse réplique que son médecin conseil a indiqué que l'examen clinique du médecin conseil répond à toutes les exigences du barème indicatif. Elle ajoute que l'examen clinique du médecin conseil est complet et réalisé comparativement au membre controlatéral. Malgré l'avis contraire de son médecin conseil, lequel ne procède que par voie d'affirmation, la société n'apporte aucun élément tendant à démontrer que le médecin conseil de la caisse n'aurait pas réalisé un examen complet alors même qu'il décl