Surendettement, 21 octobre 2024 — 23/00293

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 10]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 22]

N° RG 23/00293 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPDT

N° Minute :

DEMANDERESSE : Mme [W] [J]

Débiteur(s), trice(s) : [J] [W]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 21 octobre 2024

DEMANDERESSE : Madame [W] [J] [Adresse 4] [Localité 9] comparante en personne

DÉFENDERESSES : S.A. [15] [Adresse 21] [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [11] CHEZ [20] [Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[14] Chez [23] [Adresse 16] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[19] Chez [13] [Adresse 17] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 23 septembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [W] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 28 juin 2023 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable 11 juillet 2023 et lors de sa séance du 17 octobre 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 52 mensualités de 874,13 euros à taux de 2,06 %.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [W] [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [J] l'a reçue le 23 octobre 2023.

Mme [J] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 24 octobre 2023.

Mme [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [W] [J] a expliqué qu’elle travaillait à 90 %, avait trois enfants en garde alternée, avait déposé une demande de logement social qui est en cours d’instruction. Elle perçoit un salaire de 2334 euros outre 880,95 euros de prestations familiales. Elle est séparée de son ex-conjoint depuis le mois de juin 2024. Le loyer actuel est de 1830 euros et est partagé entre les deux ex-conjoints qui résident toujours ensemble. Le restant des charges d’habitation est réglé principalement par elle, son ex conjoint en payant uniquement un cinquième. Pour le moment, elle ne peut proposer aucune solution de règlement. Elle a précisé que les crédits ont été souscrits pour qu’elle puisse acheter un véhicule, et régler les loyers ainsi que des dettes de jeux de son ex-conjoint. Elle dispose toujours de son plan d’épargne entreprise.

Le [15] a rappelé le montant de ses créances par courrier.

[23] s’en est rapporté à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [J]

La contestation de Mme [W] [J] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [J] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.  Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

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