Surendettement, 21 octobre 2024 — 23/00283

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 16]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 33]

N° RG 23/00283 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NONI

N° Minute :

DEMANDERESSES : Mme [C] [S] CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 30]

Débiteur(s), trice(s) : [M] [W]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 21 octobre 2024

DEMANDERESSES : Madame [C] [S] [Adresse 7] [Localité 4] comparante en personne

CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 30] [Adresse 12] [Localité 30] représentée par Me BARREIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T80

DÉFENDEURS : Monsieur [W] [M] [Adresse 3] [Localité 15] comparant en personne

[18] Chez [29] [Adresse 17] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[28] [Adresse 13] [Localité 11] représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E80

[35] [Adresse 24] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[27] Chez [21] [Adresse 25] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[34] [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [23] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 11] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 23 septembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [W] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 4 avril 2022 pour la seconde fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 28 avril 2022 et lors de sa séance du 31 août 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 24 mensualités de 445 euros à taux de 0 % avec vente du bien immobilier appartenant à M. [M] et à son ex-épouse.

La décision de la commission a été notifiée à M. [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la caisse de crédit municipal de [Localité 30] l’a reçue le 1er septembre 2023 et Mme [S] l'a reçue le 4 septembre 2023.

La caisse de crédit municipal de [Localité 30] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 8 septembre 2023 exigeant la vente du bien immobilier de façon immédiate.

Mme [S] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 18 septembre 2023 expliquant qu'il n'était pas prévu qu'elle reçoive une mensualité de remboursement durant ces 24 mois mais qu’elle souhaitait se voir attribuer le différentiel de 45 euros existant entre la capacité de remboursement retenue et la mensualité utilisée dans le plan.

M. [M] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La caisse de crédit municipal de Nîmes, représentée par son conseil, a rappelé que M. [M] avait précédemment déposé deux dossiers de surendettement, que sur contestation de la recevabilité du premier dossier, il avait été déclaré de mauvaise foi par le tribunal par décision du 20 août 2016, que la seconde procédure a autorisé M. et Mme [M] à vendre leur bien immobilier pour 168 000 euros nets vendeur. Elle soulève de nouveau la mauvaise foi du débiteur tout en rappelant que le tribunal de Proximité de Palaiseau a rejeté la contestation sur ce point dans une décision du 20 octobre 2022. Elle demande subsidiairement que le dossier soit orienté vers une procédure de redressement judiciaire avec liquidation qui permettra de s’assurer de la vente du bien.

Mme [S] a demandé que l’intégralité de la capacité de remboursement soit utilisée, les 45 euros n’étant pas utilisés devant lui être attribués ou subsidiairement attribués au Syndicat des Copropriétaires. Elle souligne que les impayés de charges de copropriété causent un préjudice à l’intégralité des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 22], représenté par son conseil, a évoqué l’absence de bonne foi de M. [M] et sollicité le maintien des mesures mais avec un délai de 12 mois pour vendre. Il explique que la copropriété est en mauvais état. Elle actualise le montant des charges impayées au 17 septembre 2024 à la somme de 21 824,62 euros.

M. [M] a expliqué qu’il souhaitait vendre le bien immobilier dans lequel réside une fille de son ex-épouse. Il soutient que son ex-épouse refuse de vendre le bien. Il perçoit un salaire de 2547 euros et a deux enfants à charge dont la fille de sa compagne qui réside en Inde et sa compagne qui ne perçoit aucun revenu. Il verse également une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils âgé de 31 ans dont il a demandé la suppression par requête au tribunal.

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