Contentieux <= 10.000€, 29 octobre 2024 — 24/01984

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux <= 10.000€

Texte intégral

N° RG 24/01984 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLIP [S] [C] épouse [H] / S.A.S. DYNEFF MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Mme [S] [C] épouse [H], représentéepar sa fille [M] [H] , muni d’un pouvoir née le 30 Mai 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], comparante

DEFENDERESSE

S.A.S. DYNEFF, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 03 Juillet 2024 - Date de l'acte de saisine : 07 Mai 2024 - Débats à l'audience publique du : 13 Septembre 2024 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :

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EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [C] avait passé un contrat de fourniture d’énergie avec la SAS DYNEFF. Ses factures d’énergie ont été multipliées par 8 sans qu’elle ne soit informée de la modification du tarif de facturation. Le fournisseur n’a donné aucune suite à ses réclamations. Selon requête reçue au greffe le 26/04/2024 Madame [S] [C] a fait convoquer la SAS DYNEFF devant la juridiction de céans. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe. A l’audience du 13/09/2024 Madame [S] [C] est représentée par sa fille [M] [H] munie d’un pouvoir écrit, et la SAS DYNEFF est non comparante ni représentée. Madame [S] [C] sollicite la condamnation de la SAS DYNEFF à lui verser 4653.26 euros correspond au montant de la somme indument prélevée. L’affaire a été mise en délibéré au 29/10/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale. Madame [S] [C] produit les factures concernant les consommations émises sur la base de la nouvelle tarification, ainsi que les échanges de mail entre les parties. Il résulte de ces documents que la SAS DYNEFF reconnaît que l’information concernant le changement de tarification a été adressée à une adresse mail erronée. Une remise de 20% à titre de geste commercial avait été proposée, mais refusée par la demanderesse qui a saisi le médiateur national de l’énergie. Celui-ci dans son courrier du 01/03/2024 a indiqué que le préavis d’un mois prévu par l’article L224-10 du Code de la consommation visant à informer la cliente du changement de tarification n’a pas été respecté, le mail lui ayant été adressé à une adresse erronée. Il précise que celle-ci n’a bénéficié d’une information en ce sens que 6 mois plus tard. Il en conclu que la SAS DYNEFF doit refacturer l’ensemble de la consommation sur la période concernée en se basant sur les prix en vigueur avant le renouvellement, ou accorder un dédommagement d’un montant équivalent. Il calcule le surcoût pour la période allant du 01/11/2022 au 01/07/2023 à la somme 4653.26 euros et émet une recommandation en cens auprès du fournisseur afin qu’il rétrocède cette somme. Cette recommandation n’a cependant pas été suivie d’effet, et la SAS DYNEFF qui se désintéresse de l’instance, fait défaut à l’audience et n’apporte pas la contradiction. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 4653.26 euros.

2 Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. La SAS DYNEFF sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.

Condamne la SAS DYNEFF à payer à Madame [S] [C] la somme de 4653.26 euros. Condamne la SAS DYNEFF aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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