JEX, 25 octobre 2024 — 24/00167

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DU : 25 Octobre 2024 ---------------------------

JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

AFFAIRE

[M]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

Répertoire Général

N° RG 24/00167 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7G6

Minute

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Expédition exécutoire le :

à : la SCP CREPIN-HERTAULT

à : la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET

Expédition le :

à :

à:

Notification le :

à : M. [M]

à : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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Dans l'affaire opposant :

Monsieur [P] [M] assisté de son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME domiciliée 21 rue Sully - BP 11660 - 80016 AMIENS CEDEX 1 né le 27 Mars 1980 à AMIENS (SOMME) domicilié : chez EPSM DE LA SOMME Route de Paris 80000 AMIENS représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS (Aide Juridictionnelle totale, décision du 13/05/2024, n° BAJ C-80021-2024-003713)

- DEMANDEUR (S) -

- A -

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité 64 Bis avenue Aubert 94682 VINCENNES CEDEX représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GAY ET SCOLAK, avocats au barreau de ROUEN

- DÉFENDEUR (S) -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par exploit du 11 juin 2024, Monsieur [P] [M] a saisi le juge de l'exécution de céans aux fins de voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisies-attribution en date des 11 et 12 avril 2024, dénoncés le 18 avril 2024, en raison de l'absence de titre exécutoire, ordonner la mainlevée desdites mesures de saisies-attribution, dire et juger que l'ensemble des frais afférents à ces mesures resteront à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, prononcer la caducité des saisies-attribution en date des 11 et 12 avril 2024, dénoncées le 18 avril 2024, ordonner la mainlevée desdites mesures de saisies-attribution, dire et juger que l'ensemble des frais afférents à ces mesures resteront à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, déclarer abusives les saisies-attribution en date des 11 et 12 avril 2024, dénoncées le 18 avril 2024, ordonner la mainlevée desdites mesures de saisies-attribution, dire et juger que l'ensemble des frais afférents à ces mesures resteront à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et condamner le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS en tous les dépens.

Il a fait état, pour l'essentiel, avoir été déclaré coupable de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours commises le 12 octobre 2020 à Amiens (80) sur la personne de Madame [V] [S], sa mère, suivant un jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'AMIENS le 6 septembre 2022.

Il a, par suite, été condamné par un jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils à indemniser Madame [V] [S] et à rembourser les frais engagés par la CPAM de l'OISE.

Il a, en ce sens, été alloué à Madame [V] [S] une indemnité globale de 20.302,08 €, outre 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [P] [M] a, parallèlement, été condamné à régler à la CPAM une somme de 11.025,96 €.

Madame [V] [S] a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes aux fins d'obtenir la réparation dévolue par le Tribunal Correctionnel.

Un constat d'accord a été régularisé entre cette dernière et le FONDS DE GARANTIE les 7 et 14 décembre 2023 moyennant le versement d'une somme globale de 18.800 €.

Ce constat a été homologué par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions pénales le 8 janvier 2024.

L'ensemble de ces décisions a été signifié à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME le 9 avril 2024.

Le FONDS DE GARANTIE a fait procéder à deux saisies-attribution sur les comptes de Monsieur [P] [M], les 11 et 12 avril 2024, la première sur le Livret A détenu par Monsieur [P] [M] à LA BANQUE POSTALE où la somme de 225,10 € a été bloquée et, la seconde, sur les comptes détenus par le CREDIT COOPERATIF au nom de Mons