JEX, 25 octobre 2024 — 24/00052
Texte intégral
DU : 25 Octobre 2024 ---------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[U] [F]
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 24/00052 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3SE
Minute
N°
--------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Me MECHIN
à : Me JEAN
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [N]
à : M. [N]
à : Mme [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
-----------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Madame [D] [U] [F] épouse [N] née le 25 Août 1976 à CLERMONT DE L’OISE (OISE) 4 rue des Près 80400 ESMERY- HALLON comparante en personne assistée de Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur [R] [N] né le 12 Août 1971 à SAINT QUENTIN (AISNE) 4 rue des Près 80400 ESMERY- HALLON comparant en personne assisté de Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Madame [K] [B], [H] [C] née le 13 Janvier 1971 à NOYON (OISE) 7 RUE DU MAIL 62140 HUBY SAINT LEU représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIEN, correspondant local de Maître Elodie ALTAZIN, avocat au Barreau de Boulogne sur Mer
- DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploits du 18 janvier 2024, qui ont fait l'objet d'une jonction à l'ouverture du dossier, Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N], ont sollicité la nullité de la procédure de saisie-attribution du 18 décembre 2023, la mainlevée de la mesure et la condamnation de Madame [K] [C] à payer à Madame [D] [U] [F], épouse [N], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, et à chacun d'eux une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Ils ont plus particulièrement fait état que la mesure d'exécution contestée est fondée sur un jugement rendu le 17 mai 2017 par le juge aux affaires familiales de Compiègne et un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 21 mars 2019 aux termes desquels il est sollicité de Monsieur [R] [N] le paiement d'une somme de 2.364,24 € au titre de l'indexation des pensions alimentaires pour la période de 2019 à 2023.
Monsieur [R] [N] qui a contracté mariage avec Madame [D] [U] [F] sous le régime de la séparation de biens, le 5 septembre 2020, indique avoir toujours réglé les contributions mises à sa charge.
Le couple dispose d'un compte courant commun sur lequel est prélevé le crédit immobilier et qui a fait l'objet de la saisie en litige.
Le couple considère ainsi qu'à défaut de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert à leur nom appartiennent en propre à Monsieur [R] [N], débiteur des pensions, la saisie en litige doit être annulée.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 22 mars 2024.
A l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N], ont comparu en personne assistés par leur conseil. Ils ont maintenu leurs demandes. Monsieur [R] [N] a ajouté ne pas contester devoir réévaluer la pension alimentaire sans demande préalable mais a indiqué que la mise en œuvre de la saisie-attribution nécessitait à tout le moins une diligence amiable de recouvrement et que la contestation était également faite " pour le principe ".
Madame [K] [C] était représentée par son conseil.
Elle s'est opposée aux demandes formulées par Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N]. Elle a plus particulièrement précisé que la saisie pratiquée avait été mise en place de façon régulière et que Monsieur [R] [N] devait être condamné à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Madame [D] [U] [F], épouse [N], devait être condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et Madame [D] [U] [F], épouse [N], et Monsieur [R] [N], devaient être condamnés aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire,
Le tribunal entend mettre dans les débats que cette procédure se devait de trouver une solution amiable dès lors que Monsieur [R] [N] ne conteste pas l'indexation des pensions alimentaires mais que celle-ci n'a manifestement pas pu aboutir de la faute des parties qui ont souhaité poursuivre leur conflit familial devant le juge de l'exécution.
A ce titre, la solution proposée par Monsieur [R] [N] consistant à solliciter la mainlevée d