JCP FOND, 15 octobre 2024 — 24/00160

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00160 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVWA

Minute N° : 756/2024 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON

Le 15 octobre 2024

Dossier + copie délivrés à : Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d’AVIGNON

Le 15 octobre 2024

DEMANDEUR :

Madame [D] [S] épouse [Z] née le 03 Mai 1936 à [Localité 7] Domiciliée chez SCP Mélanie ALBERT & Elodie BENEDETTI [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [P] né le 07 Août 1986 à [Localité 5] - ALGERIE [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [X] [K] épouse [P] [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,

assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, lors du délibéré

DEBATS : 10 septembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2016, Mme [D] [S] épouse [Z] a consenti un bail d’habitation à M. [C] [P] et Mme [X] [K] épouse [P] portant sur des locaux situés [Adresse 9] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 540 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

Par actes de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer, dans un délai de six semaines, la somme principale de 2 884,47 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2023, en visant la clause résolutoire insérée au bail.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [P] et Mme [X] [K] épouse [P] le 4 décembre 2023.

Les loyers resant impayés, par assignations du 21 mars 2024, Mme [D] [S] épouse [Z] a fait assigner M.[C] [P] et Mme [X] [K] épouse [P] DE dvant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M.[C] [P] et Mme [X] [K] et la séquestration des meubels laissés sur place,et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 4 875,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 février 2024, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 10 septembre 2024 après un renvoi de l’affaire.

Mme [D] [S] épouse [Z], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 septembre 2024, s'élève désormais à la somme de 9 214,29 euros. Mme [D] [S] épouse [Z] indique qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s’oppose à l’octroi de délais faisant état de ses faibles ressources constituées d’une pension de retraite et de son grand âge.

M. [C] [P] et Mme [X] [K] épouse [P], représentés par leur conseil, exposent que leur situation est devenue précaire après la vente de la société de monsieur [P]. Ils indiquent souhaiter trouver un logement adapté à leur capacité financière mais sollicitent un délai de 4 mois pour quitter les lieux ainsi qu’un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette locative. Ils concluent au débouté de la demande d’expulsion immédiate des lieux de de dommages et intérêts en arguant de leur absence de mauvaise foi.

M. [C] [P] et Mme [X] [K] épouse [P] n’ont pas fait état d’une procédure de surendettement des particuliers.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Mme [D] [S] épouse [Z] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département 2 mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’articl