JCP FOND, 15 octobre 2024 — 24/00265

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00265 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYS6

Minute N° : 759/2024 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON

Le 16 octobre 2024

Copie délivrée à : Monsieur [G] [N] (LRAR)

Le 16 octobre 2024

DEMANDEUR :

S.A. ERILIA domiciliée : chez SCP Fernandes & Colette [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] (84) représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [D] [Z] née le 13 Novembre 1995 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (84) non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [N] né le 06 Mars 1996 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (84) comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,

assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré

DEBATS : 10 septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 5 juin 2023, la société ERILIA a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [Z] et M. [G] [N] sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 505,62 euros et d’une provision pour charges de 71,20 euros.

Par actes de commissaire de justice du 5 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1244,12 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire insérée au bail.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [Z] et M. [G] [N] le 7 mars 2024.

Faisant état de loyers restés impayés malgré le commandement, par assignations du 13 juin 2024, la société ERILIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [Z] et M. [G] [N] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes: * une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, soit 580,73 euros à compter du 6 mai 2024, * 1 813,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2024, * 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 septembre 2024, la société ERILIA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 septembre 2024, s'élève à 1 655,55 euros. Elle déclare, par ailleurs, ne pas s’opposer au plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs.

M. [G] [N] expose qu’il bénéficie d’une contrat de travail à durée indéterminée en tant que chauffeur livreur et bénéficie d’un salaire de l’ordre de 1 650 euros net avec la prime de panier. Il précise que sa compagne, qui est enceinte, en arrêt de travail. Il demande à s’acquitter de l’arriéré locatif par mensualités de 100 euros et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une

M. [G] [N] n’a pas fait état d’une procédure de surendettement dont ils feraient l’objet avec sa compagne.

Madame [D] [Z], assignée par acte remis à l’Etude, n’a pas comparu ni été représentée.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société ERILIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des