Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 25 octobre 2024 — 24/00747

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [S] [J],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 25/10/2024

N° RG 24/00747 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNXM ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [O] [E] [N] épouse [V]

CONTRE

M. [D] [V]

Grosses : 2 Me Catherine PERRAUDIN Me Guillaume BEAUGY

Notifications : 2 Mme [O] [N] (LRAR) M. [D] [V] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Guillaume BEAUGY Me Catherine PERRAUDIN

PARTIES :

Madame [O] [E] [N] épouse [V] née le 22 mars 1989 à COSNE COURS SUR LOIRE (58) 3 allée des Capucines 63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-849 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Catherine PERRAUDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [D] [V] né le 05 mai 1982 à DAKAR (SÉNÉGAL) 103 rue de Durtol - Champradet- batiment 4 - appt 422 63100 CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2024-2158 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [D] [V] et Madame [O] [N] ont contracté mariage le 8 avril 2017 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [X] [V], le 1er août 2017 à Beaumont, - [U] [V], le 30 juillet 2020 à Beaumont.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Madame [O] [N] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur très jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.

Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er août 2023,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [O] [N] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er août 2023, - l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [V] forme les mêmes demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce diss