Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 25 octobre 2024 — 24/02366
Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Z] [A],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 25/10/2024
N° RG 24/02366 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS6H ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [T] [C] [K] épouse [R],
M. [F] [G] [M] [R]
Grosses : 2
Maître [H] [E] Maître [S] [P]
Copie : 1
Dossier
la SCP BORIE & ASSOCIES la SCP LOIACONO-[P]-MASSENAT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [Y] [T] [C] [K] épouse [R], née le 25 Août 1989 à ENGHIEN LES BAINS (95880) 1 Chemin du Puy de Chalus 63800 COURNON D’AUVERGNE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [G] [M] [R], né le 15 Octobre 1988 à CLERMONT-FERRAND (63000) 1 Chemin du Puy de Chalus 63800 COURNON D’AUVERGNE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [R] et Madame [Y] [K] ont contracté mariage le 19 juin 2021 devant l’officier d’état civil de Cournon d’Auvergne, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [U], le 28 janvier 2020, - [I], le 3 juillet 2023.
Par requête conjointe déposée le 17 juin 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire de 7.000 euros, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités précisées ci-dessous, les frais des enfants étant partagés par moitié entre les parents, avec accord pour que les prestations familiales soient perçues par la mère, chaque parent ayant par ailleurs la charge fiscale d’un enfant. Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur très jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 11 juin 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation