CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 21/01013
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01013
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR : Monsieur [Z] [L] né le 27 Janvier 1962 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5] de nationalité Française représenté par [9] (Autre)
DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Monsieur [S] [Y] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL Monsieur [Z] [L] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 6 septembre 2021, Monsieur [Z] [L] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, dans la survenance de sa maladie inscrite au tableau 91, «bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)», dont l'origine professionnelle a été reconnue par la CPAM suite à l'avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Strasbourg Alsace Moselle.
Par jugement avant dire droit du 15 février 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a annulé l'avis rendu le 21 janvier 2020 par le CRRMP de Strasbourg Alsace Moselle et désigné le CRRMP des HAUTS DE FRANCE afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] [L], et réservé les droits des parties dans l'attente de cet avis.
Par avis du 29 juin 2023, le CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE a rendu un avis favorable en indiquant : «Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de l'exposition aux poussières de charbon au fond, sur une durée de plus de 10 ans. Au regard des caractéristiques de la pathologie et de l'exposition, le faible dépassement du délai de prise en charge ne fait aucunement obstacle, d'un point de vue physiopathologique, à l'existence d'un lien entre l'exposition et la pathologie ».
Le CRRMP retient «un lien direct entre l'affectation présentée et l'exposition professionnelle. »
L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience de mise en état du 14 mars 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [Z] [L], représenté par l'association [9] prise en la personne de Madame [T] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa requête initiale et à ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 7 septembre 2021.
Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [Z] [L] demande au tribunal de:
déclarer recevable et bien fondée sa demande;juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°91 est due à une faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France représenté par l’AJE;juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité sociale et ce à compter du 12 décembre 2007, date du certificat médical initial;condamner la caisse à lui payer cette majoration;juger en outre :o Que cette majoration prendra effet à la date du certificat médical initial. o En cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP. o En cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du Code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%. - condamner l’AJE à lui payer les sommes suivantes : - 45 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir. - 15 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir. - 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir. condamner l’AJE à lui payer la somme de 2 000 euros au titr