CTX PROTECTION SOCIALE, 11 octobre 2024 — 17/01125
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 17/01125
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE : Madame [W] [E], enfant de M. [R] et Mme [G] [P], décédés [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M. [Y] (CFDT)
DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par mme [L],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Madame [W] [E], enfant de M. [R] et Mme [G] [P], décédés CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE M. [Y] (CFDT) Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [P], veuve de Monsieur [R] [P], a déclaré le 2 mai 2015 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la MOSELLE (CPAM DE LA MOSELLE) une maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles concernant son mari décédé (décès survenu le 28 juin 1993).
Le certificat médical initial, établi le 19 février 2015 par le Docteur [S] [N], pneumo-allergologue, faisait état d'un « cancer bronchique à petites cellules du lobe supérieur droit avec métastases hépatiques, découvert le 9 juin 1993 et décédé à l'Hôpital [9] dans le mois suivant cette découverte. Exposition à l'amiante. Tableau 30Bis. »
Une enquête a été diligentée par la CPAM.
Le 29 juillet 2015, la caisse a notifié un délai complémentaire d'instruction.
Le 28 septembre 2015, le colloque médico-administratif s'est orienté vers la saisine du CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), les travaux réalisés par Monsieur [P] (forgeron) ne figurant pas sur la liste limitative du tableau 30Bis. Le Colloque datait le début de l'exposition au risque à 1948, et la fin de l'exposition au risque à 1980.
Madame [P] et l'employeur ont été informés le même jour de la transmission du dossier au CRRMP.
Le 28 octobre 2015, la caisse a notifié à Madame [P] un refus provisoire de prise en charge, n'ayant pas reçu à cette date l'avis du CRRMP.
Le 20 novembre 2015, le CRRMP de [Localité 15]-ALSACE MOSELLE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Par courrier du 28 décembre 2012, la caisse a donc notifié à Monsieur [R] [P] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation des risques professionnels.
Selon décision n°662/17 du 24 mai 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la réclamation présentée par Madame [G] [P].
Par courrier expédié le 17 juillet 2017, Madame [P] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la MOSELLE (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ à compter du 01 janvier 2020).
Par jugement en date du 03 mai 2019 le tribunal a entre autres dispositions : débouté Madame [G] [P] de sa demande tendant à voir instruire la demande de maladie professionnelle de feu Monsieur [R] [P] au titre du tableau 94 ou à voir reconnaître une telle maladie dans le cadre du litige,désigné avant dire droit s'agissant de la prise en charge de la maladie professionnelle 30bis le CRRMP de [Localité 10] avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence ou non d'un lien direct entre la pathologie dont a souffert Monsieur [R] [P] et déclarée par Madame [G] [P] et l'activité professionnelle exercée par le défunt.
Le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté ainsi désigné a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 18 septembre 2023.
Madame [G] [P] née [X] est entre temps décédée le 01 avril 2020.
L'instance s'est poursuivie au nom et pour le compte de Madame [W] [E], enfant des deux époux [P] décédés
Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 20 mars 2024 renvoyée à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Madame [W] [E], régulièrement représentée par Monsieur [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte aux termes de ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 mai 2024.
Suivant ses conclusions Madame [W] [E] maintient sa demande de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa demande Madame [W] [E] indique que Monsieur [R] [P] a accompli toute sa carrière professionnelle au sein de la même entre