CTX PROTECTION SOCIALE, 11 octobre 2024 — 16/00603

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 16/00603

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR : Monsieur [H] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C304

DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [Y],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Stéphane VUILLAUME Monsieur [H] [T] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [T] a selon formulaire du 11 juillet 2014 déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle « Sciatique par hernie discale L4-L5 » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical établi le 9 juillet 2014 par le Dr [S].

Suite à un refus provisoire de la CPAM le CRRMP de [Localité 10] a rendu un avis défavorable le 6 octobre 2015.

Après rejet de son recours amiable Monsieur [H] [T] a saisi le TASS de la Moselle, lequel, par jugement du 11 juillet 2018, a annulé l'avis du CRRMP de [Localité 10], pour défaut de composition conforme du comité, et désigné le CRRMP de [Localité 8].

Selon avis du 19 décembre 2018, le CRRMP de [Localité 11] Hauts de France a conclu : « le CRRMP ne retrouve pas dans les descriptions du poste de travail et des tâches effectuées de manutention manuelle de charges lourdes au sens du tableau 98. Les seules contraintes posturales ne suffisent pas à expliquer à elles seules la pathologie présentée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »

Par jugement du 12 juillet 2019 le pôle social de ce tribunal a sur le fondement de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale désigné un second CRRMP pour avis, en l'occurrence celui de BOURGOGNE-FRANCHE COMTE.

Le 3 juin 2021 le CRRMP de BOURGOGNE-FRANCHE COMTE a rendu un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M.[T]. Le comité était composé de deux membres, en l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant.

Par jugement du 29 avril 2022 ce tribunal a annulé l'avis du CRRMP DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE pour, à nouveau, la même défaillance de composition du comité, et désigné le CRRMP d'[Localité 9].

Le CRRMP du CENTRE VAL DE LOIRE [Localité 9] a rendu son avis le 8 mars 2023, en présence de 2 de ses membres et en l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant.

Par jugement en date du 06 septembre 2023 le tribunal a entre autres dispositions annulé l'avis du CRRMP région Centre Val de Loire en date du 08 mars 2023 et désigné avant dire droit le CRRMP région Auvergne Rhône Alpes avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence ou non d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [T] le 11 juillet 2014 et constatée dans un certificat médical initial du 09 juillet 2014 et son activité professionnelle habituelle.

Le CRRMP ainsi désigné a rendu un avis défavorable le 29 mars 2024.

A la suite du jugement rendu le 06 septembre 2023 l'affaire a de nouveau été appelée à l'audience de mise en état du 14 mars 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [H] [T], représenté par son Avocat, renonce à sa demande de nullité de l'avis du CRRMP en date du 29 mars 2024, maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 04 avril 2023.

Au soutien de sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée, Monsieur [H] [T] indique que dans le cadre de son poste d'oxycoupeur il était contraint de pousser et de ramasser au quotidien des débris pesant de 2 à 15 kg, et ce au moyen de pelle, de coups de barre à mine ou de marteau-piqueur pour décoller les pièces et racler les débris, ce qui représentait 100 tonnes de métal à l'année. Il soutient ainsi avoir porté des charges lourdes, et ce de manière répétitive, précisant qu'il ne pouvait plus porter de charges de plus de 15 kg selon les préconisations de la médecine du travail. Il ajoute que les médecins qu'il a consultés ont tous conclu que sa maladie