CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 21/00802
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00802 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 4] - [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR : Monsieur [Z] [T] né le 23 Juin 1958 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6] de nationalité Française représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : substituée par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302 substituée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Mme [R],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES Monsieur [Z] [T] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 23 juin 1958, Monsieur [Z] [T] a travaillé pour le compte des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL), devenues par la suite l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (CdF), du 21 juin 1976 au 3 octobre 1977 et du 4 octobre 1978 au 13 décembre 2005. Il a occupé les postes suivants, principalement au Fond à l'UE WENDEL, l'UE VOUTERS, l'UE [Localité 11] et l'unité technique de Lorraine:
apprenti mineurélargisseur de galeriebowetteurpiqueur de carrurebowetteur généralementélève technicienporion d'exploitationporion d'exploitation compétences étendues Il a bénéficié d'un Congé Epargne Temps (CET) du 14 décembre 2005 au 31 janvier 2007. Par formulaire du 17 février 2020, Monsieur [Z] [T] a déclaré à l'AMM, Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 22 janvier 2020 par le Docteur [K], pneumologue.
Le 21 septembre 2020, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 1er octobre 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [T] un taux d'incapacité de 5% et lui a attribué un capital de 1 983,69 euros à la date du 27 août 2019.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le 9 novembre 2020, Monsieur [T] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, Monsieur [T] a, selon requête expédiée le 15 juillet 2021, attrait l'Agent judiciaire de l'État (AJE) venant aux droits des HBL, devenus l'EPIC Charbonnages de France devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d'Assurances Maladies de Moselle a été mise en cause.
Par mail du 3 octobre 2024, le FIVA a indiqué au tribunal ne pas avoir été saisi d'une demande d'indemnisation par Monsieur [T] et ne pas intervenir dans cette procédure.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [Z] [T], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives du 8 juillet 2024 et au bordereau de pièc