CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 21/01335
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01335 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 3] - [Localité 4] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR : Monsieur [B] [W] né le 23 Novembre 1950 à [Adresse 2] [Localité 5] de nationalité Française Rep/assistant : [8]-AMP (Autre)
DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE : CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Mme [P],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL Monsieur [B] [W] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 23 novembre 1950, Monsieur [B] [W] a travaillé du 2 novembre 1967 au 31 juillet 1971 et du 29 août 1972 au 30 avril 1997 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC Charbonnages de France (« CDF »). Il a occupé à l'UE SIMON et à UE de [Localité 10] les postes suivants au Fond :
apprenti mineuraide piqueuraide déhouilleur abatteurmanœuvreaide abatteur et aide piqueurpiqueur abatteurabatteur boiseurboutefeuboutefeu opérationnel charbonouvrier annexe travaux préparatoires charbontransporteur et aide installateur taille traçage et voies Le 12 juin 2019, Monsieur [B] [W] a déclaré d’une maladie professionnelle sous forme de « silicose chronique» inscrite au tableau n°25 A2 des maladies professionnelles, à l’appui d’un certificat médical initial du 11 juin 2019, établi par le Docteur [Z].
Le 17 octobre 2019, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») – Assurance Maladie des Mines (« AMM ») a pris en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 5 % et alloué au choix une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros ou une rente annuelle de 2 550,77 euros à la date du 13 octobre 2017.
Après échec de la conciliation introduite le 16 février 2020, Monsieur [B] [W] a par requête déposée au greffe le 26 novembre 2021 attrait l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits de son ancien employeur, les Charbonnages de France, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ afin de voir reconnaître sa faute inexcusable dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 25 et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (« la CPAM » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 avril 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [B] [W], régulièrement représenté par l'association [8] prise en la personne de Madame [J], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 15 juin 2022.
Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [B] [W] demande au tribunal de:
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;dire et juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 est due à une faute inexcusable de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat;dire et juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale;condamner la Caisse à lui payer cette majoration;