CTX PROTECTION SOCIALE, 11 octobre 2024 — 22/01011
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01011 -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 4] - [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE : Madame [N] [Y] née le 05 Février 1972 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 6] de nationalité Française représentée par son fils, Monsieur [D] [S] muni d'un pouvoir à cet effet
DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Mme [G],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Madame [N] [Y] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire daté du 23 août 2021, Madame [N] [Y] a déclaré une maladie professionnelle concernant une « Epicondylite latérale du coude droit » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical initial en date du 19 août 2021.
Après instruction par la Caisse de la demande de prise en charge et avis du médecin conseil ayant considéré que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie, le dossier de prise en charge a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Grand Est pour avis.
Le CRRMP a rendu le 21 mars 2022 un avis défavorable quant à l'existence d'un lien direct entre la maladie présentée et l'activité professionnelle de Madame [N] [Y].
Suite à cet avis, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a par courrier daté du 23 mars 2022 refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Madame [N] [Y] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable, qui par décision du 21 juillet 2022 notifiée par courrier du 26 juillet 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 24 septembre 2022, Madame [N] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux aux fins de prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [N] [Y] régulièrement représentée par son fils, Monsieur [D] [S] muni d''un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance.
Madame [N] [Y] demande au tribunal de :
à titre principal, constater la reconnaissance implicite par la Caisse du caractère professionnel de sa maladie déclarée,à titre subsidiaire, reconnaître le caractère professionnel de la maladie,dans tous les cas, condamner la Caisse à lui verser un euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [G] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 juillet 2024.
Suivant ses conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [N] [Y] et de statuer ce que de droit au regard de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèc