CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 22/01006

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01006

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 9] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE : S.A. [7] [Adresse 17] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201 substituée par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,

DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [T],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS S.A. [7] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [V] [X] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (« CPAM » ou « la Caisse ») de Moselle une maladie professionnelle sous forme de «plaques pleurales» au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 28 juillet 2021 par le Docteur [Z].

Le 21 mars 2022, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau 30.

Saisie par l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge le 21 mars 2022, la Commission de Recours Amiable (ci-après «CRA ») près l’organisme n'avait pas rendu de décision dans les délais qui lui étaient impartis.

Puis par courrier en date du 20 novembre 2022, la Caisse a notifié à la société [7] (ci-après « [7] ») la décision de rejet explicite de la CRA.

C'est dans ces conditions que selon requête déposée le 22 septembre 2022, la société [7] (« [7] ») a saisi le Pôle social du Tribunal de judiciaire de Metz, pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

Après plusieurs audiences de mise en l'état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la société [7], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 9 janvier 2023.

Dans ses dernières écritures, la société [7] demande au Tribunal de:

infirmer la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM ;infirmer la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM intervenue en cours d'instance ;infirmer la décision de prise en charge de la MP de Monsieur [X];Par conséquent, juger la décision de prise en charge de MP 30 de Monsieur [X] inopposable à la société [7] ;juger que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [X] n'est pas établi dans les rapports entre la CPAM et la société [7]. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [T] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 4 septembre 2023.

Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle demande au Tribunal de : déclarer la société [7] mal fondée en son recours et l'en débouter ;confirmer la décision rendue le 24 novembre 2022 par la CRA ;condamner la société [7] aux entiers frais et dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours de [7]

Il n'est pas contesté que le recours de la société [7] a été exercé dans les délais .

La société [7] sera déclarée recevable.

Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge

Sur l'identité de l'employeur du salarié

MOYENS DES PARTIES

La société [7] soutient que Monsieur [X] a travaillé pour plusieurs sociétés : l'abbaye de [Localité 10], la société [23], la société [19], la société [14] et la société [18].

Elle explique qu'elle n'a pas été l'employeur de Monsieur [X] et qu'elle ne vient pas totalement aux droits de la société [15].

Elle fait valoir que la CPAM le savait puisqu'elle a adressé sa décision de prise en charge à la société [7] et à la société [6].

En produisant le traité d'apport partiel d'actif de la société [19] à la société [8] ([8] devenue [12], puis [13] et ensuite [7] par changement de nom) en date du 6 novembre 1997 et la liste des effectifs apportés, elle précise qu'elle ne vient aux droits de la société [18] que pour les sites qui lui ont été apportées et que Mon