CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 21/01305
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01305
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 7] [Adresse 7] - [Localité 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE : FIVA [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 substitué par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocate à METZ,
DEFENDERESSE : Société [11] Société liquidée et radiée du RCS Mandataire : Me [M] ET [X] (Mandataire ad litem)
EN PRESENCE DE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Mme [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME Me [M] ET [X] (Mandataire ad litem) FIVA Société [11] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [Y], né le 12 mai 1953, a été employé par la Société [11] à [Localité 9], du 3 décembre 1979 au 17 juin 2011 en qualité de préparateur outil.
Monsieur [I] [Y] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 juin 2017.
Le 13 décembre 2017, la Caisse a pris en charge la pathologie développée par Monsieur [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 5 janvier 2018, elle lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et lui a attribué un capital de 1 958,18 euros à compter du 7 juin 2017.
Par ailleurs, selon quittance du 20 juillet 2018, Monsieur [Y] a accepté l’offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d’indemniser ses préjudices personnels à la somme totale de 17 400 euros, complétée par une rente annuelle de 965,41 euros :
− Préjudice moral 14 600 euros− Préjudice physique 500 euros−Préjudice d’agrément 2 300 euros Le 5 novembre 2019, le FIVA a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, selon requête introductive d'instance déposée au greffe du tribunal le 17 novembre 2021, le FIVA a attrait la société [11] et la CPAM de Moselle devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [I] [Y] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La société [11] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Metz statuant en matière commerciale du 29 juin 2011. La SCP [M] et [X], prise en la personne de Madame [L] [X], a été désignée en tant que mandataire judiciaire en qualité de mandataire ad'hoc par ordonnance du Tribunal judiciaire du 11 janvier 2022. La SCP [M] et [X] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [11] a régulièrement été mise en cause. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 10 mars 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 7 mars 2024.
Suivant ses dernières écritures, le FIVA demande au Tribunal de :
− juger sa demande recevable, en tant que subrogé dans les droits de Monsieur [I] [Y] ;−juger que la maladie professionnelle de Monsieur [I] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11], représentée par la SCP [M] et [X], prise en la personne de Maître [L] [X], es qualité de mandataire judiciaire ad litem;−fixer à son maximum à l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale soit un montant de 1 958,18 euros et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à Monsieur [I] [Y];−dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [I] [Y], en cas d'aggravation de son état de santé;−dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;−fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [Y] comme suit:◦ Souffrances morales 14 600 euros ;◦Souffrances physiques 500 euros ;◦Préjudice d'agrément 2 300 euros ;TOTAL 17 400 euros − juger que la C