CTX PROTECTION SOCIALE, 11 octobre 2024 — 18/01254

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 18/01254

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 5] - [Localité 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR : Monsieur [G] [E] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] comparant,

DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Mme [D],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Monsieur [G] [E] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 mai 2016, Monsieur [G] [E] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’une « tendinopathie du supra-épineux et tendinopathie de l’infra épineux : épaule droite ; IRM du 28 janvier 2016 », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [B] [H] le 10 mars 2016.

Le Docteur [F] [A], Médecin-Conseil, a estimé que l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau était prouvée, et que si les conditions de durée d’exposition et de liste limitative des travaux étaient remplies, le délai de prise en charge était dépassé, fixant au 12 janvier 2016 la date de première constatation médicale.

Un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a donc été désigné. Le 30 janvier 2018, le CRRMP de [Localité 8] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par décision du 14 mars 2018, le CPAM a refusé la prise en charge de l’affection à titre de maladie professionnelle.

Le 06 avril 2018, Monsieur [G] [E] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA »), qui a rejeté sa demande par décision du 21 juin 2018.

Selon courrier recommandé expédié le 03 août 2018, Monsieur [G] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle afin de contester la décision rendue par la CRA de la Moselle le 21 juin 2018 et rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une affection dont il est atteint.

Par jugement du 26 février 2020 la juridiction saisie devenue entre-temps Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a entre autres dispositions : déclaré Monsieur [G] [E] recevable en son recours,désigné avant dire droit le CRRMP de [Localité 7] avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence ou non d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [G] [E] et son activité professionnelle habituelle. Le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 25 août 2023.

Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 20 mars 2024 renvoyée à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Monsieur [G] [E], comparant en personne, maintient sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et n'entend pas solliciter l'annulation de l'avis du CRRMP région Bourgogne Franche-Comté pour insuffisance de motivation, et ce en considérant qu'au regard des pièces produites le tribunal peut statuer en faveur d'une reconnaissance de la maladie professionnelle sans suivre l'avis défavorable du CRRMP.

Au soutien de sa demande, Monsieur [G] [E] rappelle qu'il a occupé un poste de responsable de chantier de septembre 2006 à octobre 2015 impliquant des gestes répétitifs des membres supérieurs et la sollicitation des épaules tels que reconnus par le CRRMP région Grand-Est. S'agissant du dépassement du délai de prise en charge, il indique que si son exercice professionnel s'est interrompu le 28 mars 2014 et qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique le 05 octobre 2015, il souffrait déjà de douleurs vives au niveau des épaules dès 2013, douleurs plus importantes dans l'épaule gauche dominante. Son IRM de l'épaule gauche réalisée le 22 avril 2013 a montré une omarthrose débutante qui s'est aggravée et ayant conduit à des interventions chirurgicales en 2014 et 2015. Il précise que s'agissant de cette épaule gauche, la Caisse a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 57A bien que le lien de causalité entre la pathologie de l'épaule gauche et son activité professionnelle ait été admise, la demande de reconnaissance ayant été finalement instruite au titre d'une maladie hors tableau mais la patholo