Référés Comm. Cab. 1, 23 octobre 2024 — 24/01089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Comm. Cab. 1

Texte intégral

/ N° RG 24/01089 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3]

Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81

N° RG 24/01089 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVF

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 23/10/2024 à : la SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire 238

Copie certifiée conforme délivrée le 23/10/2024 à : Me Charles-Edouard PELLETIER, vestiaire 57

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 23 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 02 Octobre 2024 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. COI [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Laurence SUCHET de la SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. OPTIQUE DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

La société COI exerce une activité de centrale d’achats et de prestation de services.

La société OPTIQUE DE [Localité 6] exploite un commerce de détail en optique, lunetterie et audioprothèses.

Par acte sous seing privé du 30 novembre 2022, les sociétés COI et OPTIQUE DE [Localité 6] ont conclu un contrat de partenariat commercial aux termes duquel la société OPTIQUE DE [Localité 6] se fournit auprès de fournisseurs référencés par la société COI, laquelle centralise et règle les factures émises par les fournisseurs référencés, à charge pour la société OPTIQUE DE [Localité 6] de payer la société COI par le biais d’un récapitulatif mensuel établi par cette dernière sur la base des factures émises par les fournisseurs.

Par assignation signifiée le 6 mai 2024 et enrôlée le 15 mai 2024, la société COI a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d'une demande en paiement d'une provision à l'encontre de la société OPTIQUE DE CHAMPIGNY.

Aux termes de ses conclusions du 14 août 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience, la société COI demande au juge des référés de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil

CONDAMNER la société OPTIQUE DE [Localité 6] à payer à la société COI une provision de 76 535,92 € euros TTC au titre des relevés de factures, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12 % l’an (article 6.2 de la convention) à compter des échéances respectives, soit :

Le 01/03/2023 sur 404,05 € en vertu du relevé de factures du 30/01/2023 échu le 28/02/2023 ;Le 01/04/2023 sur 9 115,84 € en vertu du relevé de factures du 28/02/2023 échu le 31/03/2023 ;Le 01/05/2023 sur 9 285,10 € en vertu du relevé de factures du 31/03/2023 échu le 30/04/2023 ;Le 01/06/2023 sur 9 836,90 € en vertu du relevé de factures du 30/04/2023 échu le 31/05/2023 ;Le 01/08/2023 sur 19 206,79 € en vertu du relevé de factures du 30/06/2023 échu le 31/07/2023 ;Le 01/09/2023 sur 8 582,44 € en vertu du relevé de factures du 31/07/2023 échu le 31/08/2023 ;Le 01/10/2023 sur 7 570,07 € en vertu du relevé de factures du 31/08/2023 échu le 30/09/2023 ;Le 01/11/2023 sur 4 554,80 € en vertu du relevé de factures du 30/09/2023 échu le 31/10/2023 ;Le 01/12/2023 sur 6 454 € en vertu du relevé de factures du 31/10/2023 échu le 30/11/2023 ;Le 01/01/2024 sur 1 409,51 € en vertu du relevé de factures du 30/11/2023 échu le 31/12/2023 ;Le 01/05/2024 sur 116,42 € (241,87 € - 125,45 €) en vertu du relevé de factures du 31/03/2024 échu le 30/04/2024 ; DEBOUTER la société OPTIQUE DE [Localité 6] de l’intégralité de ses fins et conclusions ;

En cas d’octroi de délai de paiement, DIRE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible.

CONDAMNER la société OPTIQUE DE [Localité 6] à payer à la société COI une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société OPTIQUE DE [Localité 6] en tous les frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, la société COI expose que la société OPTIQUE DE [Localité 6] est débitrice d’un montant total de 76 535,92 € correspondant à des marchandises livrées à la partie défenderesse et payées par la société COI aux différents fournisseurs. La société COI précise que la convention litigieuse ne stipule aucunement une condition tenant au paiement préalable des fournisseurs de la société OPTIQUE DE [Localité 6] par la société COI.

La société COI ajoute n’avoir connaissance d’aucune commission de fin d’année venant diminuer la créance qu’elle réclame à la