Référés Comm. Cab. 1, 2 octobre 2024 — 24/00977

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Comm. Cab. 1

Texte intégral

/ N° RG 24/00977 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVEA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]

Greffe des Référés Commerciaux [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00977 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVEA

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 02/10/2024 à : la SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire 238

Copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2024 à : la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 02 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 11 Septembre 2024 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [L] [P] & Associés, agissant en la personne de son gérant, Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Laurence SUCHET de la SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Mme [Y] [W] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pascal SCHMITT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

Statuant sur requête de madame [D], le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 13 mars 2024, désigné maître [U] [N], commissaire de justice, avec mission d’assister à l’Assemblée générale Ordinaire annuelle de la société [L] [P] & ASSOCIES qui se tiendra le 18 mars 2024 à 8 h 30 et de dresser procès-verbal des débats et des délibérations de l’assemblée. Il a également mis les frais et honoraires du commissaire de justice à la charge de la société [L] [P] & ASSOCIES.

Par assignation remise au greffe le 25 avril 2024, la société [L] [P] & ASSOCIE, en présence de monsieur [L] [P], a saisi le président de la chambre commerciale d’une procédure de référé-rétractation de l’ordonnance du 13 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées le 11 septembre 2024 et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société [L] [P] & ASSOCIES demande à la juridiction de : Vu les articles 496 e t497 du code de procédure civile, -constater l’absence de motif grave et intéressant directement le fonctionnement de la société justifiant la présence d’un commissaire de justice lors de l’assemblée générale annuelle ordinaire du 18 mars 2023 ; -constater que le non-respect du contradictoire était injustifié ; -prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 et signifiée le 18 mars 2024 ; -prononcer la nullité et la destruction de tout constat établi sur le fondement de celle-ci ainsi que les enregistrements de déclarations réalisés, le cas échéant par tout moyen, en particulier à l’aide d’un dictaphone, lors de l’assemblée générale du 18 mars ; -dire que les frais et honoraires de maître [N] seront à la charge de madame [D] ; -condamner madame [D] aux entiers dépens ; -condamner madame [D] à verser à la SARL [L] [P] & ASSOCIES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse expose que le Cabinet [L] [P] & ASSOCIES est composé d’une société de commissariat aux comptes (SARL) en exercice depuis 1995 et d’une société d’expertise comptable (SA). Elle ajoute que monsieur [P], madame [D] et monsieur [S], tous trois experts-comptables, sont associés aussi bien dans la SARL que dans la SA et y exercent les fonctions et mandats suivants :

Monsieur [P] Madame [D] Monsieur [S] SARL [L] [P] & ASSOCIES commissariat aux comptes 250 parts sociales cogérant 250 parts sociales cogérant 250 parts sociales SA [L] [P] & ASSOCIES expertise comptable président Actionnaire minoritaire salariée Actionnaire minoritaire ancien salarié

Elle précise que monsieur [S] n’est plus présent dans la gestion des sociétés depuis près de 20 ans et ne participe plus aux assemblées générales depuis 2003.

Elle expose encore que le 09 octobre 2023, madame [D], évoquant des raisons personnelles, a informé monsieur [P] de sa volonté de quitter le cabinet, tant au sein de la SARL que de la SA, de manière anticipée le 31 janvier 2024, et qu’à l’issue de discussions, les parties ont convenu que madame [D] resterait jusqu’au 31 mai 2024 et qu’à partir de mars 2024, elle bénéficierait d’un aménagement de son temps de travail ajusté à une période équivalente à un mi-temps. Elle ajoute que depuis le 1er décembre 2023, madame [D] est en arrêt maladie. Elle rappelle que madame [D] a obtenu, par ordonnance du 13 mars 2024, la désignation d’un commissaire de justice pour assister à l’assemblée générale ordinaire du 18 mars 2024 et précise qu’en sus, madame [D] a invité monsieur [S], dont les relations avec monsieur [P] ont été m