Contentieux commercial, 8 octobre 2024 — 21/00299

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 21/00299 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KI4I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]

Greffe du Contentieux Commercial [XXXXXXXX01]

N° RG 21/00299 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KI4I

N° de minute :

Copie certifiée conforme délivrée le 08 Octobre 2024 à : la SELARL IDEA AVOCATS, vestiaire 155 l’ASSOCIATION MUSCHEL & METZGER, vestiaire 72

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État DU 08 Octobre 2024

DEMANDEUR :

Me [K] [Y] Maître [K] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [H], [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître David FRANCK de la SELARL IDEA AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. FP STRATEGIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] / FRANCE représentée par Maître Jean MUSCHEL de l’ASSOCIATION MUSCHEL & METZGER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

NOUS, Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Juge de la Mise en État, assistée de Inès WILLER, Greffière,

Monsieur [P] [H] qui exploitait une activité de fournisseur en restauration a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 mai 2020, Maître [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. Monsieur [P] [H] qui avait confié à la société FP STRATEGIE une mission de comptabilité a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par les services fiscaux aboutissant à une rectification à hauteur de 84979€ au titre de l’impôt de l’année 2016 à 2018 et de la TVA. Suivant exploit délivré le 26 février 2021, Maître [Y] a fait assigner la société FP STRATEGIE par devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg en responsabilité contractuelle et en paiement de la somme de 91789€ au titre du damnum emergens et 72277€ au titre du lucrum cessans. Par conclusions notifiées le 30 mars 2023 et le 16 février 2024 par RPVA, la société FP STRATEGIE a saisi le juge de la mise en état de demandes visant à voir : DECLARER les fins de non-recevoir présentées par la Société FP STRATEGIE recevables et bien fondées ; En conséquence, DIRE que la partie demanderesse est forclose ; CONSTATER qu’elle n’a pas sommé la défenderesse de saisir le Président du Conseil Régional de l’Ordre ; En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes de la partie demanderesse La CONDAMNER aux entiers dépens. Elle expose que la lettre de mission liant les parties prévoit que la responsabilité de l’expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à trois ans à compter des éléments ayant causé un préjudice à l’entreprise et la proposition de rectification de l’Administration Fiscale étant datée du 24 juin 2019, l’action en responsabilité non formée dans le délai de trois mois à compter de l’évènement est forclose. Elle soutient que si cette clause est contraire aux dispositions de l’article 2254 du Code Civil, alinéa 1, l’assignation est une action en paiement, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 2254 alinéa 3. Elle fait valoir également que les parties ont convenu contractuellement à l’article 10 de la lettre de mission qu’en cas de contestation, l’expert-comptable s’efforce de se faire accepter la conciliation et l’arbitrage du Président du Conseil Régional de l’Ordre avant toute action en justice et il aurait dès lors appartenu à la partie demanderesse de mettre en demeure la partie défenderesse de saisir le Président du Conseil Régional de l’Ordre avant toute action en justice aux fins de tentative d’arbitrage ou de médiation.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Maître [K] [Y] sollicite au visa des articles 2219 et 2254 du Code civil, 1171 et 1170 du même code de voir : - REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la société FP STRATEGIE ; - DÉCLARER Maître [K] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [H], recevable en ses demandes ; - CONDAMNER la société FP STRATEGIE aux entiers frais et dépens de l’incident. Il soutient que le délai imparti par la lettre de mission pour engager une action à l’encontre de l’expert-comptable ne peut être analysé que comme un délai de prescription soumis à l’article 2219 du Code civil et il y a lieu de faire application de l’article 2254, alinéa premier, qui dispose que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans toutes les actions personnelles et mobilières se prescrivant par cinq ans en vertu de l’article 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce, la clause litigieuse, prévoyant un délai de trois mois pour agir, doit donc être réputée non écrite et la fin de non-recevoir soulevée par la société FP STRATEGIE devra être rejetée.. Il conteste l’analyse de la demanderesse à l’incident et estime que le troisième alinéa de l’article 2254 du Code civil ne vise p