JCP REFERES, 28 octobre 2024 — 23/03885
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 13] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 23/03885 N° Portalis DBX4-W-B7H-SMKW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Octobre 2024
S.C.I. LOCAMIDI
C/
[F], [K], [S] [G] [O] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à toutes les parties
Le :
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 28 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Madame Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Madame Halima KAHLI, Greffière, lors des débats et de Hanane HAMMOU-BKADDOUR, chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 27 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LOCAMIDI Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 5]
Représentée par Maître Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS :
Madame [F], [K], [S] [G] Demeurant [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 3]
Comparante en personne Assistée de Maître Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle en date du 25/04/2024 (N°C-31555-2023-011484)
Monsieur [O] [V] Demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 janvier 2020, la SCI LOCAMIDI a donné à bail à Madame [F] [G] et à Monsieur [O] [V] un appartement à usage d'habitation n°51, situé [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 1.131,22 euros et une provision sur charges mensuelle de 33 euros.
Par courrier recommandé du 27 avril 2022, reçu le 28 avril 2022, Monsieur [O] [V] a donné son congé et a demandé à être désolidarisé du bail, compte-tenu de sa séparation de Madame [F] [G].
Le 13 juin 2023, la SCI LOCAMIDI a fait signifier à Madame [F] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 04 octobre 2023, la SCI LOCAMIDI a ensuite fait assigner Madame [F] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de son occupation sans droit ni titre, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 6.887,52 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer, suivant les conditions de charges et de ré-indexation du louer, jusqu’à la libération effective du logement, - d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par assignation en date du 22 mai 2024, Madame [F] [G] a appelé à la cause Monsieur [O] [V], afin de lui rendre commune et opposables la procédure initiale en expulsion et loyers impayés et toutes suites de la procédure.
Les deux dossiers ont été joints et le dossier a été plaidé le 27 septembre 2024.
A l’audience du 27 septembre 2024, la SCI LOCAMIDI, représentée par Maître [C] [B], s’est référée à ses conclusions écrites par des observations orales. Elle a maintenu les demandes de son assignation et actualisé le montant de sa demande en paiement à la somme de 9.335,58 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de septembre 2024 comprise. Elle s’est opposée aux demandes de Madame [F] [G] et a demandé que soit statué ce que de droit sur la demande de condamnation de Madame [F] [G] à l’encontre de Monsieur [O] [V].
La SCI LOCAMIDI a indiqué que sa créance de loyers et de charges est parfaitement justifiée, notamment en considération de la consommation d’eau des locataires établie sur la base de la facture des Eaux de Toulouse Métropole et de la taxe sur les ordures ménagères pour la régularisation de charges en 2023. Elle a ajouté que la clause résolutoire est acquise en l’absence de régularisation des sommes visées dans le commandement de payer. Elle s’est opposée aux délais de paiement, compte-tenu de l’absence de revenus de Madame [F] [G] en 2023 et d’un chiffre d’affaire restreint en 2024, outre l’augmentation et l’importance de l’arriéré locatif. Elle a indiqué ne pas avoir à délivrer de quittances dans la mesure où la locataire n’est pas à jour des loyers et charges. Elle a fait valoir que la demande d’expertise n’est pas justifiée, les photos produites étant insuffisantes à rapporter la preuve d’une quelconque difficulté.
Madame [F] [G] a com