JCP REFERES, 28 octobre 2024 — 24/02883

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/02883 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFOM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 28 Octobre 2024

[D] [V]

C/

[J] [Z]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Octobre 2024

à Me BUTIN Agnès

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Lundi 28 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 27 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [D] [V], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me BUTIN Agnès, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [J] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparante

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 12 avril 2023, Monsieur [D] [V] a donné à bail à Madame [J] [Z] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 450 euros et une provision sur charges mensuelle de 32 euros.

Le 17 novembre 2023 et le 19 février 2024, Monsieur [D] [V] a fait signifier à Madame [J] [Z] des commandements de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Monsieur [D] [V] a ensuite fait assigner Madame [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 20 avril 2024, - son expulsion dans les huit jours de la signification de l’ordonnance, avec dispense de tout délai, compte-tenu de la mauvaise foi de la locataire et de l’urgence de relouer les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique, - sa condamnation au paiement : - de la somme de 2.636,92 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers (échéance de juin 2024 incluse), somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts légaux, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation conforme au bail, jusqu’à la libération effective du logement, - d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 juin 2024.

A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [D] [V], représenté par Maître Agnès BUTIN, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.530,14 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de septembre 2024 comprise. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, en l’absence de reprise des paiements et de justificatifs de la situation de la locataire.

Madame [J] [Z] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Madame [J] [Z] sollicite des délais de paiement non-suspensifs de la clause résolutoire, indiquant qu’elle souhaite quitter le logement et sera hébergée à titre gratuit. Elle précise qu’elle pourrait régler 500 euros par mois, ayant 1.300 euros de salaire, tout en précisant qu’elle aide financièrement sa mère à hauteur de 700 euros par mois environ.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 12 avril 2023 contient une clause résolutoire (article 15. Clauses résolutoires) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un premier commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.410 euros a été signifié le 17 novembre 2023, conformément à la clause résolutoire