CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 23/00235
Texte intégral
Minute n° : 24/00325 N° RG 23/00235 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2OY Affaire : [D]-CPAM D’[Localité 15] ET [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [C] [D] née le 07 Octobre 1963 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me PORTAIS-GOLVEN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[12], [Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 10 mars 2017, à la suite d’une réunion de travail, Madame [C] [D] a eu un accident sur le parking : elle a perdu connaissance et a fait un arrêt cardio-respiratoire.
Le 12 juillet 2017, la [8] a informé Madame [D] de son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 26 septembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 10 mars 2017.
Par courrier du 2 février 2023, la [10] a notifié à Madame [D] que le médecin conseil avait fixé la date de consolidation au 31 octobre 2019 et avait évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 79 % en mentionnant : « arrêt cardio-respiratoire avec Low flow 16 minutes sur embolie pulmonaire bilatérale proximale (dont la symptomatologie clinique avait débuté 6 jours avant l’[5]) séquelles neurologiques sur lésions ischémiques secondaires au bas débit avec 1- sur le plan moteur : hémiparésie droite chez une droitière touchant surtout le membre supérieur droit avec diminution de la force de serrage de la main droite et difficultés à la marche, un flux verbal un peu ralenti sans dysarthrie, 2- sur le plan cognitif : difficultés de compréhension des consignes complexes, d’élaboration, de raisonnement ; phénomènes de persévération, une diminution de la flexibilité mentale, un ralentissement et une fatigabilité 3- sur le plan sensoriel : séquelles visuelles à type de fatigabilité visuelle et des difficultés de repérage spatial avec une acuité visuelle de loin à 8/10 et de près normale P2 pour chaque œil et en binoculaire, entraînant une diplopie intermittente associée à une photophobie ».
Par courrier du 24 février 2023, Madame [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 20 avril 2023.
Par requête adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 19 juin 2023, Madame [D] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7]. Ce recours a été enregistré sous le n° 23/235.
Par courrier du 16 mars 2023, la [12] a notifié un indû (suite à l’annulation de la pension d’invalidité au bénéfice d’une rente accident du travail) d’un montant de 66.453,47 €. Par courrier du 27 mars 2023, la [12] a notifié un indu rectificatif de 23.767,19 € ( différence entre la pension d’invalidité versée pour 90.230,66 € du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2023 et la rente accordée à hauteur de 66.463,47 € sur la même période). Par courrier du 22 mai 2023, Madame [D] a effectué un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable. Par requête adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 21 septembre 2023, Madame [D] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [7], sollicitant la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le n° 23/235. Ce recours a été enregistré sous le n° 23/361.
Par courrier du 20 février 2024, la commission de recours amiable a notifié à Madame [D] le rejet de sa contestation. Par requête adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 12 avril 2024, Madame [D] a formé un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [7] en date du 20 février 2024, sollicitant la jonction de cette affaire avec celles enrôlée sous le n° 23/235 et 23/361. Ce recours a été enregistré sous le n° 24/183.
Par courrier du 16 février 2024, la [10] a attribué à Madame [D] un taux professionnel de 10 % portant le taux d’ipp à 89 %.
À l’audience du 16 septembre 2024, Madame [D] demande que son recours soit jugé recevable et fondé et qu’une expertise médicale soit ordonnée pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle e