CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 24/00150
Texte intégral
Minute n° : 24/00343 N° RG 24/00150 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFSW Affaire : [L]-CAF TOURAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
CAF TOURAINE, [Adresse 1]
Représentée par Madame [E], audiencière, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier du 18 juillet 2023, la CAF Touraine a notifié à Madame [L] un indu d’allocation de base de 443,08 € du mois d’octobre 2021 à mars 2023. Par courrier du 22 juillet 2023, la CAF Touraine a notifié à Madame [L] un indu de complément de mode de garde pour un montant de 2.180,98 € du mois d’octobre 2021 à mars 2023.
Le 8 août 2023, Madame [L] a contesté l’indu notifié le 18 juillet 2023, indiquant que « l’erreur vient de vos services et je vous demande un effacement total de ma dette ». Par décision du 30 janvier 2024, la commission de recours amiable a refusé la remise de dette concernant l’indu de 443,08 €. Par décision du 30 janvier 2024, la commission de recours amiable a refusé la remise de dette concernant l’indu de 2.180,98 €. Madame [L] a été informée que compte tenu des remboursements déjà effectués, elle était redevable d’une somme de 1.577,26 €.
Par courrier déposé au greffe le 25 mars 2024, Madame [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS pour contester les indus notifiés indiquant que « ce n’est pas de notre responsabilité si des erreurs ont été commises dans notre dossier ». Elle a demandé le « remboursement des mois de septembre et octobre 2023 ainsi que les mois suivants à compter du 30 janvier 2024. »
Madame [L] a également saisi la médiatrice de la CAF : à la suite de son intervention, le dossier de Madame [L] est de nouveau passé devant la commission de recours amiable : celle-ci a décidé (séance du 4 juillet 2024) d’accorder à Madame [L] une remise partielle de 928,88 € sur les indus. Par courrier du 19 juillet 2024, la CAF a informé Madame [L] qu’elle restait devoir une somme de 648,38 €.
A l’audience du 16 septembre 2024, Madame [L] expose qu’elle avait transmis à la CAF la photocopie du courrier envoyé à son employeur demandant à travailler à 80 % à compter du 1er septembre 2021, mais que la CAF n’a pas tenu compte de ce courrier et a considéré qu’elle était en congé parental à 100 %. Elle considère qu’elle n’a commis aucune faute et que les retenues sur prestations effectuées sur plusieurs mois ne sont pas justifiées. Elle demande donc l’effacement de l’indu et le remboursement des prestations retenues.
La CAF Touraine demande à la juridiction de : - « à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Madame [L] en présence de décisions attaquées devenues nulles et non avenues ; - à titre subsidiaire, confirmer la décision de remise partielle de dette accordée à Madame [L] ; - en tout état de cause, débouter Madame [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ». Elle soutient qu’à la suite de son entretien avec la médiatrice et de la deuxième saisine de la commission de recours amiable, Madame [L] n’a pas attendu la décision de cette commission, laquelle a ordonné une remise partielle de dette. Elle considère donc que les deux premières décisions du 30 janvier 2024 sont nulles et non avenues. Elle reconnaît avoir commis une erreur en ne questionnant pas Madame [L] sur la réalité de sa situation professionnelle (au regard de l’incohérence entre le courrier adressé à l’employeur et les déclarations de l’assurée se présentant comme en « congé sans solde ») mais indique que Madame [L] a déclaré à plusieurs reprises être en congé sans solde, ce qui était inexact. Elle considère que compte tenu de la situation financière du couple (ressources mensuelles de 5.723 €), la remise de dette à hauteur de 928,88 € est justifiée. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur l’indu : Aux termes de l’article L 553-2 du Code de la sécurité sociale, en cas de versement indu de prestations familiales, l’organisme l’ayant versé le récupère auprès de l’assuré par retenues sur les prestations à venir. Cette action est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
A la lecture des pièces transmises par les parties, le tribunal considère que la commission de recours amiable a considéré dans ses décisions des 30 jan