CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 24/00184

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00354 N° RG 24/00184 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGTD Affaire : [K]-CPAM D’INDRE ET LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024

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DEMANDERESSE

Madame [X] [K], demeurant [Adresse 3]

Non comparante, représentée par Me JACQUES de la SELARL ABRS CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 1]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Madame [X] [K] a déclaré une maladie professionnelle le 25 juillet 2021. Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 29 juin 2021 mentionnait “canal carpien gauche”. Le 2 mars 2022, la CPAM a informé Madame [K] qu’elle prenait en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis rendu par le CRRMP du Centre Val de Loire. La date de consolidation a été fixée au 11 septembre 2023 par le médecin conseil, lequel a conclu à l’existence de “séquelles d’un canal carpien gauche opéré chez une gauchère à type de raideur avec signes d’algodystrophie de la main gauche, intrication avec une tendinopathie de l’épaule gauche connue avant la maladie professionnelle et une compression du canal ulnaire gauche opéré dans le même geste que le canal carpien ». Il a évalué son taux d’incapacité à 9%

Par courrier du 18 septembre 2023, la CPAM d’Indre et Loire a informé Madame [K] de l’attribution d’une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité de 9% à la date du 12 septembre 2023. Par courrier du 18 octobre 2023, Madame [K] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a rejeté sa contestation en séance du 16 février 2024, décision notifiée par courrier du 19 février 2024.

Par courrier recommandé du 8 avril 2024, Madame [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire rejetant sa contestation.

A l’audience du 16 septembre 2024, Madame [K] demande de : - infirmer les décisions de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elles ont maintenu son taux d’incapacité à 9 %; - voir fixer son taux d’incapacité à 20 % - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise pour voir fixer son taux d’incapacité permanente.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le médecin a estimé que le retentissement était modéré mais qu’il n’a pas pris en compte les répercussions sur le plan professionnel de la maladie professionnelle. Elle précise qu’elle n’a pu reprendre sa profession d’aide soignante que dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, qu’elle continue à avoir un manque de force musculaire côté gauche et qu’elle travaille dans un établissement psychiatrique où elle doit faire face à des comportements imprévisibles ou agressifs de certains patients. Elle ajoute que son employeur, sur proposition du service de prévention et de santé au travail, a limité son temps de travail à 4 demi journées par semaine, soit 16 heures.

La CPAM d’Indre et Loire demande de confirmer la décision de la CPAM et de la CMRA, de rejeter toute demande d’instruction et de débouter Madame [K] de son recours. Elle expose que Madame [K] était âgée de 58 ans lors de la consolidation, que le taux d’incapacité a été confirmé par la CMRA composée de deux médecins et qu’il a été retenu l’existence d’un état intercurrent en l’existence de deux pathologies du membre supérieur gauche interférant, non reconnues en maladie professionnelle. Elle demande que soient écartés le courrier de la médecine du travail et la prescription de médicaments du 16 janvier 2024 qui sont postérieurs à la date de consolidation. Elle considère qu’il n’existe pas de difficulté médicale justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.

MOTIVATION DE LA DÉCISION : L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Deux barèmes sont en vigueur : - le barème indicatif invalidité des accidents du travail - le barème indicat