CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 23/00373

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00329 N° RG 23/00373 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6MN Affaire : S.A.S. [4]- CPAM D’INDRE ET LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024

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DEMANDERESSE

S.A.S. [4],

[Adresse 1]

Représentée par Me MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE

CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 4 janvier 2022, Monsieur [C] [S], salarié de la Société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial en date du 3 janvier 2022 mentionnait “lésion coiffe des rotateurs épaule droite ».

Le 3 février 2023, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à la Société [4] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau 57), après avis du CRRMP du Centre Val de Loire. Par courrier du 4 avril 2023, la Société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.

Par courrier recommandé du 3 octobre 2023, la Société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 16 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société [4].

Le dossier a été appelé à l’audience du 8 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l’audience du 16 septembre 2024, la Société [4] sollicite de : - à titre principal, déclarer inopposable à la Société [4] la prise en charge du 3 février 2023 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] - à titre subsidiaire, déclarer inopposable à la Société [4] l’intégralité des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [S] au titre de la maladie professionnelle du 14 octobre 2020 - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire, - en toute hypothèse, condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Elle expose que la caisse a manqué à son obligation d’information et au principe du contradictoire en ne transmettant pas l’avis du CRRMP. Elle ajoute que la pathologie de Monsieur [S] n’a pas été diagnostiquée dans les conditions prévues au tableau (IRM) : la caisse a d’ailleurs reconnu que l’IRM avait été réceptionné le 21 juillet 2022, soit après l’intervention chirurgicale. En tout état de cause, elle soutient qu’il n’est pas démontré que la pathologie de Monsieur [S] ait une origine professionnelle, le salarié ne réalisant pas les travaux mentionnés au tableau au regard de ses fonctions de chef d’équipe. Enfin elle indique que son médecin, le Docteur [R], relève que les arrêts du 15 janvier 2021 au 14 mai 2021 sont en

rapport avec une atteinte articulaire, qu’il n’existe aucune prescription de soins ou d’arrêt du 14 mai 2021 au 3 janvier 2022 et que la capsulite observée le 11 août 2022 constitue une complication post opératoire. Dans un mail du 3 septembre 2024, la CPAM indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal, indiquant que le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs a été porté initialement par l’arthroscanner. L’IRM qui a été réceptionnée le 21 juillet 2022 est effectivement postérieure à l’intervention chirurgicale.

MOTIVATION DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

La maladie de Monsieur [S] a été prise en charge par la CPAM d’Indre et Loire au titre du tableau 57. Le tableau 57 A (concernant l’épaule) prévoit que l’existence d’une “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs” est objectivée par une IRM ou en cas de contre-indication à l’IRM, par un arthroscann