CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 24/00198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00356 N° RG 24/00198 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGYU Affaire : [6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024

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DEMANDERESSE

Madame [H] [O] née le 10 Décembre 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024000222 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Non comparante, représentée par Me Amélie TIZON, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

[4], [Adresse 1]

Représentée par Madame [G], audiencière munie d’un pouvoir ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courriers recommandés des 30 août 2023 et 5 septembre 2023, la [4] a notifié à Madame [O] et Monsieur [R] un indu de prime d’activité pour la période de février 2021 à octobre 2021, leur reprochant de ne pas avoir déclaré l’intégralité de leurs ressources.

Par courrier du 30 août 2023, la directrice de la [3] a indiqué à Madame [O] que des anomalies avaient été constatées lors du contrôle de son dossier et a sollicité les explications de celle-ci, précisant que si une fraude était retenue, elle serait dans l’obligation de prononcer une sanction.

Par courrier du 14 septembre 2023, Madame [O] a sollicité un rendez-vous auprès de la [3] indiquant ne pas comprendre la nature de sa dette et vouloir comprendre les anomalies relevées, précisant avoir toujours fourni les bulletins de paie de son conjoint et avoir téléphoné plusieurs fois pour savoir comment compléter ses déclarations de ressources. Elle sollicitait par ailleurs une annulation ou une remise de dette.

Par courrier du 16 janvier 2024, la directrice a indiqué ne pouvoir donner suite à sa demande de remise de dette.

Par courrier recommandé du 14 décembre 2023 (accusés de réception des 18 et 21décembre 2023), la directrice de la [3], après avis de la commission administrative fraude, a décidé de notifier une pénalité d’un montant de 565 € à Madame [O] et Monsieur [R].

Le 15 janvier 2024, Madame [O] a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 4 avril 2024.

Par requête déposée devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS le 17 avril 2024, Madame [O] demande : - à titre principal de prononcer la nullité de la notification de pénalité du 14 décembre 2023 pour irrégularité de forme résultant de l’absence de signature - à titre subsidiaire, de constater l’absence de fraude de Madame [O] dans la déclaration de ses ressources, - en conséquence, annuler la notification de pénalité financière du 14 décembre 2023 d’un montant de 565 € - ordonner l’exécution provisoire.

A l’audience du 16 septembre 2024, Madame [O] renouvelle ses demandes.

La [4] demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Madame [O] et à titre subsidiaire de l’en débouter et de confirmer la pénalité d’un montant de 565 €.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- sur l’irrégularité de forme résultant de l’absence de signature :

Madame [O] expose que la notification de fraude n’a pas été signée par la directrice de la [3], la page verso n’ayant pas été jointe au courrier recommandé qui lui a été adressé ainsi qu’à Monsieur [R]. Elle considère donc qu’il s’agit d’un vice de forme.

La [3] indique que le conseil de Madame [O] produit le courrier adressé à Monsieur [R] le 14 décembre 2023 alors qu’elle n’est pas mandatée pour le défendre. Elle ajoute que le courrier de notification de fraude a bien été signé par la directrice de la [3].

Madame [O] produit le courrier de notification de fraude qui lui a été adressé (pièce 10). Il s’agit toutefois d’une photocopie du courrier qu’elle a reçu. La [4] produit quant à elle le courrier adressé à Madame [O] sur lequel la signature de la directrice, Madame [P] [S], apparaît au verso.

Dès lors le document communiqué par Madame [O] n’apparaît pas probant. Par ailleurs, Madame [O] ne justifie en tout état de cause d’aucun grief.

Le moyen sera donc rejeté.

- sur le fond : la pénalité administrative

Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné: 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; 2° L'absence de déclaration d