CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 24/00118

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00342 N° RG 24/00118 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFA5 Affaire : PROT-CAF TOURAINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024

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DEMANDERESSE

Madame [I] [T] née le 19 Mai 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne

DEFENDERESSE

CAF TOURAINE, [Adresse 1]

Représentée par Madame [O], audiencière, munie d’un pouvoir ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. [K], Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier recommandé du 11 octobre 2022, la CAF TOURAINE a notifié à Monsieur [U] et Madame [T] un indu d’allocations familiales pour la période de décembre 2020 à septembre 2022, d’un montant de 1.130,06 €, leur reprochant de ne pas avoir déclaré qu’ils résidaient aux Emirats Arables Unis alors qu’ils déclaraient vivre en France.

Par courrier recommandé du 21 juin 2023 (accusé de réception du 23 juin 2023), la directrice de la CAF a notifié à Madame [I] [T] qu’ elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 340 €. Elle l’a informée de la possibilité de formuler des observations dans le délai d’un mois.

Par courrier recommandé du 9 février 2024 (accusé de réception du 23 février 2024), la directrice de la CAF, après avis de la commission administrative fraude, a décidé de notifier une pénalité de 340 € à Madame [T].

Par courrier recommandé du 5 mars 2024, Madame [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, indiquant que la pénalité est « injustifiée et résulte d’une incapacité de la CAF à suivre correctement mon dossier » et qu’elle a toujours fourni les documents requis dans les délais impartis : elle considère que le suivi de son dossier a été défaillant, que la pénalité réclamée est « outrancière par rapport à la situation réelle de mon dossier » et que « la pénalité devrait être appliquée à la CAF ».

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024 : Madame [T] a sollicité le renvoi n’étant pas en France à cette période.

A l’audience du 16 septembre 2024, Madame [T] conteste la pénalité qui lui a été notifiée, indiquant vivre en France cinq mois par an et avoir une société en France. Elle déclare avoir réglé l’indu par la mise en place d’un échéancier qui a pris fin en juillet 2023. Elle indique qu’elle est de bonne foi, que les échanges avec la CAF ont été violents, que son compte CAF est bloqué. Elle reconnaît que ses enfants sont scolarisés aux Emirats Arabes Unis depuis la rentrée de septembre 2019.

La CAF demande au tribunal de débouter Madame [T] de son recours et de confirmer la pénalité de 340 €. Elle expose avoir été informée, d’une part, par les services fiscaux de la perception de revenus à l’étranger et d’autre part, par la CPAM que Monsieur [U] et les enfants dépendaient de la Caisse des Français de l’étranger depuis le 27 mai 2019 et Madame [T] depuis le 3 septembre 2019. Elle indique que Madame [T] a déclaré son mariage à la CAF mais pas sa nouvelle adresse, et que la pénalité a été notifiée au regard de la répétition des fausses déclarations. Elle précise que l’indu aurait pu être plus élevé, Madame [T] n’ayant pas davantage informé la CAF du Val d’Oise de son départ de France.

Elle ajoute que la directrice de la CAF pouvait fixer une pénalité financière allant jusqu’à 14.664 € et que la pénalité notifiée est adaptée au regard de la durée de la fraude et de la situation financière du couple (pour Monsieur 86.820 € de revenus fonciers et 120.000 € de salaire ; pour Madame ; 86.820 € de revenus fonciers).

Madame [T] a sollicité de pouvoir produire en cours de délibéré des justificatifs démontrant qu’elle résidait en France plusieurs mois dans l’année sur la période litigieuse. En cours de délibéré, Madame [T] a produit des factures [5] (ne faisant état d’aucune communications téléphonique) et des factures [4]. La CAF a adressé une note en délibéré également.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article L 512-1 du Code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées aux personnes qui résident en France et qui ont à leur charge plusieurs enfants résidant en France.

- sur la pénalité administrative

Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation s