CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 24/00177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00351 N° RG 24/00177 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGNM Affaire :URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR-DRAHMOUNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024

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DEMANDERESSE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [X], juriste contentieux de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, dûment muni d’un pouvoir ;

DEFENDEUR

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier reçu le 11 avril 2024, Monsieur [V] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 26 mars 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur, signifiée le 27 mars 2024, relative à des cotisations pour le 4ème trimestre 2019, les 1er trimestre 2020-4ème trimestre 2020, pour l’année 2021, l’année 2022, la régularisation 2022 , les 1er et 2ème trimestre 2023, pour un montant de 4.638,06 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024. L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande de juger que la contrainte est fondée, de la ramener à un montant de 3.390 € au titre des cotisations des 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, de l’année 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023 et de condamner Monsieur [Y] au paiement de cette somme, la créance étant productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement. Elle demande que Monsieur [Y] soit débouté de ses prétentions et condamné aux frais de signification de la contrainte et aux actes nécessaires à son exécution ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’URSSAF indique que la société [3] dont Monsieur [Y] était gérant a été radiée le 24 mai 2023 et que jusqu’à cette date, il est affilié en qualité de travailleur indépendant et redevable de cotisations et contributions sociales. Elle expose que les cotisations ont été calculées sur des assiettes minimales. Monsieur [Y] indique que sa société a été mise en sommeil en décembre 2015 et qu’il ne dégage aucun bénéfice. Il déclare qu’il avait sollicité le tribunal de commerce pour faire radier sa société mais que cela lui avait été refusé en raison de ses dettes. Il ajoute qu’il est en accident de travail et qu’il ne peut régler la somme réclamée.

MOTIVATION DE LA DÉCISION : Dans ses écritures, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande au tribunal d’écarter les deux mises en demeure irrégulières du 27 janvier 2023 et du 20 décembre 2023 afférentes aux 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2022, régularisation de l’année 2022 et 2ème trimestre 2023. Elle précise se réserver le droit de réémettre un titre sur ces cotisations sous réserve d’une prescription de l’action.

L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur justifie avoir régulièrement délivré à Monsieur [Y] une mise en demeure du 22 mars 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023 : cette mise en demeure concerne les cotisations (afférentes aux périodes suivantes : 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, année 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023) pour un montant globale de 3.611 €.

Elle a ensuite délivré une contrainte en date du 26 mars 2024. A l’audience, l’URSSAF demande que les cotisations soient ramenées à une somme globale de 3.390 € (3.276 € et 114 € de cotisations). Monsieur [Y] est affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 20 juillet 2011 en qualité de gérant de la SARL [3].

En application de l'article L.311-3.11° précité, le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une SARL est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle. Il importe peu que la société n'ait eu aucune activité effective, dès lors qu'elle n'a pas cessé d'exister, et même si les fonctions de gérant n’ont procuré aucun revenu.

La seule cessation d'activité d'une société, sans disparition de la personne morale, n'est pas de nature à entraîner la radiation du gérant.

Si la société [3] n’avait plus d’activité depuis le 15 janvier 2015, elle n’avait pas disparu pour autant, la disparition de la société ayant été seulement effective au 24 mai 2023, date du procès verbal d’assemblée générale ayant prononcé la dissolution.

En tout état de cause, nonobstant la mise en sommeil d’une société, le dirigeant reste affilié au régime soci